Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 153
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 153 décisions
397

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06742

Cour d'appel

Indemnité légale de licenciement : 1.971,27 euros -indemnité pour rupture abusive du contrat de travail 7.386,85 euros Au titre des préjudices distincts : - REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée en date du 4 février 2019 en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence, - CONDAMNER la société [1] à payer à M. [G] la somme de 2.110,53 euros au titre de l'indemnité de requalification : - DIRE que le salarié occupait les fonctions d'ouvrier niveau 2, position 2, coefficient 107 et en conséquence, - CONDAMNER la société [1] à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER la société [1] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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398

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885

Cour d'appel

[2] (entreprise de travail temporaire) , aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement, et mis à disposition de la société [4], aux droits de laquelle la société [3] se trouve actuellement. Le 4 décembre 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé, à l'encontre des deux sociétés, des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. L'affaire a été radiée le 3 septembre 2021, puis réintroduite le 23 juin 2022.

Condamnation : 12 422 €Licenciement+11
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399

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06899

Cour d'appel

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2024 et régulièrement signifiées à Madame [D], Madame [B] demande l'infirmation du jugement et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - rappels de salaires restés impayés : 2 781,20 euros ; - dommages et intérêts pour inexécution des obligations de l'employeur : 3 000 euros ; - indemnité de requalification du contrat de travail - absence de contrat écrit : 3 000 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés : 477 euros.

Condamnation : 3 758 €Licenciement+9
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401

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/08297

Cour d'appel

La société [2] (ci-après 'la Société') qui exerce l'activité de fourniture d'enseignements, a eu recours aux services de M. [Q] [H] par contrat de prestations de services signé le 24 septembre 2015 pour la prise en charge des apprenants de l'organisme. La collaboration a par la suite cessé à compter d'octobre 2021. Le 10 décembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er septembre 2015, ainsi que la condamnation de la Société à lui verser diverses sommes afférentes. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2022, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [1] a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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402

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885

Cour d'appel

Elle expose que les cabanes ont été reprises en mai 2020 par MM. [C] et [S]. Elle précise que Mme [R] [U] n'a sollicité la radiation de l'entreprise [U] du registre du commerce et des sociétés qu'en janvier 2022. Elle en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Si l'entreprise [U] conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [N] [U] de sa demande de requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour constate que l'employeur ne présente aucun argumentaire ou moyen à cette fin dans ses dernières conclusions d'appel. Mme [R] [U] soutient néanmoins qu'elle avait 'fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois d'octobre 2020" et qu'elle avait, à cette date, cessé son activité (conclusions p.2).

Condamnation : 17 910 €Licenciement+14
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403

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02913

Cour d'appel

requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [C] en contrat à durée indéterminée, - fixé le point de départ de l'irrégularité des contrats de travail au 29 juillet 2019, - dit que le licenciement de M. [C] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse pour défaut de procédure de licenciement, - condamné l'[6] à verser à M.

Condamnation : 8 100 €Licenciement+16
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405

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367

Cour d'appel

[S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2022. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 2 février 2023, M. [S] demande à la cour d'appel de : - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nantes du 27 septembre 2022 et en conséquence, - Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 76 998,88 euros, au titre de rappel de salaires sur la requalification - Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nantes du 27 septembre 2022 et en conséquence, - Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 6 352,31 euros, au titre de rappel d'heures supplémentaires - Condamner la SAS [1] à payer à M.

Condamnation : 5 344 €Licenciement+22
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406

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/03727

Cour d'appel

dit et jugé en conséquence que Madame [G] [D] n'apporte aucun élément tendant à démontrer que la S.A.R.L. [1] aurait manqué à ses obligations concernant sa personne ou sa rémunération et que l'inaptitude prononcée n'a pas de causalité établie avec des agissements de l'employeur ; - débouté en conséquence Madame [G] [D] des demandes formulées en ce sens concernant la requalification de la rupture du contrat de travail ; - dit et jugé que Madame [G] [D] est bien fondée à demander à ce que la S.A.R.L. [1] prenne en charge les frais liés au télétravail imposé par son contrat de travail en 2017 ; - condamné en conséquence la S.A.R.L.

Condamnation : 55 840 €Licenciement+17
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