Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 25/00134

Cour d'appel

La société [1] exerçait une activité de construction et de rénovation. Elle était soumise à la convention collective du bâtiment. Par jugement en date du 5 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la société [1] en redressement judiciaire et a désigné la société [G] [X] et [V] [W], prise en la personne de Maître [G] [X], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti la liquidation de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société [G] [X] et [V] [W], prise en la personne de Maître [G] [X], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 14 juin 2024, M. [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1178

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00582

Cour d'appel

Mme [Q] produit aussi son dépôt de plainte en date du 23 août 2024 dans lequel elle détaille la chronologie de la soirée et décrit de manière circonstanciée devant l'enquêteur les attouchements qu'elle dit avoir subis. Si ce dépôt de plainte peut apparaître manquer de spontanéité puisque très tardif par rapport à la date des faits et fait à la demande de son conseil pour les besoins de la procédure prud'homale ainsi qu'elle l'a précisé aux enquêteurs, il sera rappelé la difficulté pour les victimes d'atteintes sexuelles de faire la démarche de déposer plainte, et en tout état de cause, la société [2] confirme elle-même l'existence de cette soirée et de l'initiative prise par M.

Condamnation : 21 846 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 26 juin 2026, 25/00150

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [1] a engagé Mme [Q] [O] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 15 juillet 2009 en qualité de caissière employée libre-service, statut employé, niveau 2. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Suivant avenant au contrat de travail du 3 mai 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 121,35 heures. Par avenant du 15 mai 2021, le temps de travail de Mme [Q] [O] a été porté à 130,02 heures. Par lettre datée du 9 septembre 2022, Mme [Q] [O] s'est vue notifier son licenciement pour faute

Condamnation : 21 800 €Licenciement+11
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1180

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00576

Cour d'appel

par requête du 2 août 2023, le Conseil de prud'hommes de Rouen afin d'obtenir le paiement de ces primes puis, après l'ordonnance de rejet du 7 novembre 2023, par requête reçue le 26 décembre 2023 le Conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 19 avril 2024, s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Cambrai afin d'obtenir le versement de primes, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement du 22 mai 2025, le Conseil de prud'hommes de Cambrai a déclaré prescrites les différentes demandes, a débouté le salarié et a laissé les dépens à la charge de chaque partie. Le 16 juin 2025, [T] [E] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 mai 2026.

Condamnation : 44 833 €Licenciement+10
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1181

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00183

Cour d'appel

M. [X] [W] a été engagé en qualité de directeur juridique le 1er septembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [2] (ci-après la société [6]), qui est la société holding d'un groupe de sociétés exerçant une activité de vente au détail sous diverses enseignes commerciales. Il a été mis fin à la relation de travail par une convention de rupture conventionnelle signée le 14 octobre et qui a pris effet le 30 novembre 2022. Entre-temps, par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [6]. Par requête du 26 octobre 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir le paiement d'un rappel de bonus. En

Condamnation : 77 578 €Licenciement+7
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1182

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00177

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 6 janvier 2023 adressé aux deux sociétés, [R] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en se prévalant de l'irrégularité du portage salarial, de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société [6], de la situation de co-emploi avec la société [4] [5] et de manquements de la société [3] [M]. Par requête reçue le 27 juillet 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer afin de faire constater qu'en raison des manquements imputés aux deux sociétés, la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de commissions, d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de différents dommages et intérêts. Par

Condamnation : 59 202 €Licenciement+19
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1183

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 juin 2026, 25/00510

Cour d'appel

Mme [A] a été engagée en qualité de directrice administrative et financière par la société [1], société [2], le 1er septembre 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 30 heures par semaine. La convention collective nationale des sociétés financières est applicable à la relation contractuelle. À compter du 7 avril 2020, Mme [A] a été placée en arrêt maladie. Par lettre recommandée du 10 juin 2020, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 19 juin suivant. Par lettre recommandée du 7 juillet 2020, la société [1] a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave. Par requête du 10 novembre 2023, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 2 957 €Licenciement+13
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1184

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00169

Cour d'appel

Par requête reçue le 12 février 2024, [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy afin de faire constater l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société [1], requalifier sa prise d'acte de rupture alléguée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de différents dommages et intérêts. Par jugement du 29 janvier 2025, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent matériellement et territorialement pour procéder à l'examen du litige, a constaté l'existence d'un contrat de travail entre la société [1] et [M] [F], dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de

Condamnation : 24 755 €Licenciement+12
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1185

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 25/00141

Cour d'appel

L'association d'action sociale et médico-sociale des Hauts de France (ASRL) est une association soumise aux dispositions de la loi de 1901 exerçant une activité d'hébergement médicalisé pour enfants handicapés. M. [W] [R] a été engagé par l'association par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010 en qualité d'aide médico-psychologique. Le 25 janvier 2019, il a été élu membre suppléant du comité social et économique (CSE). Par courrier du 24 avril 2019, M. [W] [R] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mai 2019. Le CSE a été consulté une première fois le 3 mai 2019. Par décision du 7 juin 2022, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licencier M.

Condamnation : 1 063 €Licenciement+13
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1186

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 25/00185

Cour d'appel

La société [1], anciennement dénommée [2], exerce une activité de construction de véhicules automobiles. M. [P] [N] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel, 1er échelon, ajusteur à compter du 24 septembre 1979. Au dernier état de la relation, il occupait le poste de maintenancier process mécanicien. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du mois d'avril 2021 jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2023, de sorte que la relation a de travail a pris fin le 28 février 2023. Le 10 avril 2024, M. [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune aux fins principalement d'obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamnation : 6 745 €Préavis / indemnités de rupture+5
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1187

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00292

Cour d'appel

Mme [V] [D] a été engagée en qualité de responsable juridique le 8 mars 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] (ci-après la société [5]) qui est la société holding d'un groupe de sociétés exerçant une activité de vente au détail sous diverses enseignes commerciales. Il a été mis fin à la relation de travail par une convention de rupture conventionnelle signée le 8 mars 2023 et qui a pris effet le 14 avril 2023. Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [5]. Par requête du 13 septembre 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir le paiement de divers indemnités et rappels de prime.

Condamnation : 5 460 €Licenciement+9
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1188

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 26 juin 2026, 25/00456

Cour d'appel

la société [2] (l'employeur ou [3]), spécialisée dans la vente de camping-cars d'occasions et neufs, a engagé Monsieur [J] (le salarié) le 4 janvier 2022 en qualité d'employé commercial. Le 19 juillet 2023 celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le non-paiement de ses rémunérations variables, sa surcharge de travail et l'absence de suivi médical adapté à son état. Le 29 septembre 2023 il a attrait la société [3] devant le conseil de prud'hommes de Lille en paiement d'une «'prime variable d'intéressement'» et d'un rappel de commissions sur les financements à crédit des véhicules vendus aux clients. Il demandait en outre que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les suites d'usage.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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