Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00185
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 février 2025
- Montant net identifié
- 6 744,91 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 10 avril 2024, M. [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune aux fins principalement d'obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Procédure: Par jugement rendu le 3 février 2025, la juridiction prud'homale a: condamné la société [1] à payer à M. [P] [N] les sommes suivantes: 6 169,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 450 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 3 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Béthune, sauf en ce qu'il a alloué à M. [P] [N] une somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et a condamné la société [1] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros; Statuant à nouveau et y ajoutant; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] [N] une somme de 3 794, 91 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [P] [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCGJ
LB/MTL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune
en date du
03 Février 2025
(RG 24/00052 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [P] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [1], anciennement dénommée [2], exerce une activité de construction de véhicules automobiles.
M. [P] [N] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel, 1er échelon, ajusteur à compter du 24 septembre 1979. Au dernier état de la relation, il occupait le poste de maintenancier process mécanicien.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du mois d'avril 2021 jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2023, de sorte que la relation a de travail a pris fin le 28 février 2023.
Le 10 avril 2024, M. [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune aux fins principalement d'obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 3 février 2025, la juridiction prud'homale a :
- condamné la société [1] à payer à M. [P] [N] les sommes suivantes :
- 6 169,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 450 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes.
La société [1] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 28 février 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2025, la société [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- donner acte qu'elle reconnaît devoir à M. [P] [N] la somme de 2 011,85 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 17,8 jours ouvrables de congés payés, et se décomposant comme suit :
- 791,18 euros pour la période 2021/2022 correspondant à 7 jours de congés payés,
- 1 220,67 euros pour la période 2022/2023 correspondant à 10,8 jours de congés payés,
- limiter à ces montants les condamnations mises à sa charge,
- débouter M. [P] [N] du surplus de sa demande au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 août 2025, M. [P] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel d'indemnités de congés payés
En application de l'article L.3141-5 du code du travail dans sa version issue de la loi du 22 avril 2024, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (°7)les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Conformément à article 37 II de la loi du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Aux termes de l'article L.3141-5-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 22 avril 2024, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
En l'espèce, c'est de manière justifiée que l'employeur se prévaut de l'application du dernier article susvisé qui fixe le nombre de jours de congés payés acquis pendant un arrêt maladie à 2 jours par mois et limite le nombre total de congés acquis sur chaque période de référence à 24 jours ouvrables.
M. [P] [N] ayant été placé en arrêt maladie à compter du mois d'avril 2021 et la rupture étant intervenue le 28 février 2023, l'employeur retient, à juste titre que M. [P] [N] a acquis :
- au titre de la période 2021-2022 : 24 jours de congés légaux ouvrables
- au titre de la période 2022-2023 : 18 jours de congés légaux ouvrables
La lecture du bulletin de paie du mois de mai 2022 montre qu'il était également dû au mois de mai 2022 un congé supplémentaire d'ancienneté de 6 jours ouvrés pour l'année 2021 et de 6 jours ouvrés pour l'année 2022.
Or, il résulte de la lecture du bulletin de paie du mois février 2023, ainsi que du reçu pour solde de tout compte que lors de la rupture M. [P] [N] a perçu :
- 25 jours ouvrés (correspondant à 30 jours ouvrables) pour la période 2020-2021 au titre des congés payés non pris
- 14,16 jours ouvrés (correspondant à 17 jours ouvrables) sur la période 2021-2022 au titre des congés payés non pris,
- 6 jours au titre des congés d'ancienneté A-1,
- aucun rappel de congés payés légaux pour la période 2022-2023.
Ainsi, la société reste bien redevable de 7 jours ouvrables de congés payés pour l'année 2021-2022 et de 18 jours ouvrables pour la période 2022-2023, ainsi qu'elle le reconnaît.
Les congés d'ancienneté A-1 payés lors de la rupture correspondent à ceux dus pour l'année 2021 (bulletin de paie de mai 2022) et ceux pour l'année 2022 n'ont jamais été réglés. La société reste donc redevable de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté pour l'année 2022, qui s'ajoutent aux 18 jours de congés payés légaux dus, dans la limite de 24 jours ouvrables.
L'employeur reste donc redevable au total de 31 jours ouvrables de congés. Ainsi, sur la base d'un salaire mensuel de base fixé, à la lecture du bulletin de paie du mois de février 2023 à 2 938 euros (taux de base 35 heures+prime d'ancienneté conventionnelle), il reste dû au salarié une somme de 3 794, 91 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, si les parties sont en désaccord sur le quantum de l'indemnité de congés payés restant due, la société a admis dans ses écritures que M. [P] [N] n'avait pas été rempli de ses droits à ce titre (reconnaissant est redevable au minimum d'une somme de 2 011,85 euros). Elle n'a pourtant pas réglé spontanément cette somme malgré les réclamations de son salarié.
Cette résistance fautive de l'employeur a causé à son ancien salarié un préjudice moral que le conseil de prud'hommes a justement réparé par l'allocation d'une somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
La société sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à M. [P] [N] une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 3 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Béthune, sauf en ce qu'il a alloué à M. [P] [N] une somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et a condamné la société [1] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] [N] une somme de
3 794, 91 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] [N] une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 février 2025
- Identifiant source
- 6a6321d1d6da041962d9d81d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6321d1d6da041962d9d81d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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