Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00141
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 novembre 2024
- Montant net identifié
- 1 063,14 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [W] [R] a été engagé par l'association par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010 en qualité d'aide médico-psychologique.
- Éléments du litige : Le 13 janvier 2020, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de contester son licenciement, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied, l'a condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'au paiement d'une amende civile, l'a condamné aux dépens et à payer à l'association une indemnité de procédure; Statuant à nouveau et y ajoutant; DECLARE irrecevables la demande de nullité du licenciement et la demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées M. [W] [R]
- Conclusions notifiées l'association d'action sociale et médico sociale des Hauts de France
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00141 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIO
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Novembre 2024
(RG 23/00228 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
L'association d'action sociale et médico-sociale des Hauts de France (ASRL) est une association soumise aux dispositions de la loi de 1901 exerçant une activité d'hébergement médicalisé pour enfants handicapés.
M. [W] [R] a été engagé par l'association par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010 en qualité d'aide médico-psychologique. Le 25 janvier 2019, il a été élu membre suppléant du comité social et économique (CSE).
Par courrier du 24 avril 2019, M. [W] [R] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mai 2019.
Le CSE a été consulté une première fois le 3 mai 2019.
Par décision du 7 juin 2022, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. [W] [R] au regard d'un vice de procédure (défaut de convocation de tous les membres du CSE) ;
Le CSE a été de nouveau consulté le 21 juin 2019.
Par décision du 26 juillet 2019, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation à procéder au licenciement de M. [W] [R] pour motif disciplinaire.
Par courrier du 31 juillet 2019, M. [W] [R] a été licencié pour faute grave.
Le 13 janvier 2020, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de contester son licenciement, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 novembre 2024, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé que la décision de l'Administration du Travail est définitive,
- dit et jugé que la faute grave est caractérisée et qu'elle justifie le licenciement pour faute grave,
- débouté M. [W] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [W] [R] à payer à l'association d'action sociale et médico-sociale des Hauts de France la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- fixé une amende civile, par application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [R] à payer la somme de 150 euros à ce titre,
- ordonné son inscription auprès des services de la Trésorerie Générale de [Localité 3],
- condamné M. [W] [R] à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné M. [W] [R] aux entiers dépens.
M. [W] [R] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 13 février 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2025, M. [W] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'association du surplus de ses demandes,
À titre principal,
- juger que la décision de mise à pied du 24 avril 2019 fut annulée et ses effets supprimés de plein droit au 7 juin 2019, vu le refus de l'Inspection du travail,
- prononcer la nullité de son licenciement, vu l'absence de respect de la procédure propre au salarié protégé et la tenue d'une nouvelle procédure disciplinaire,
- juger que le maintien de la mesure du 24 avril jusqu'au 31 juillet, malgré sa nullité en raison du refus de l'Inspection du travail du 7 juin, sans respect d'aucune nouvelle procédure disciplinaire, s'analyse en une sanction de l'employeur affectant directement la présence du salarié dans l'entreprise,
- requalifier sa mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire et juger que l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement pour faute grave,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, vu le principe «non bis in idem»,
- juger le licenciement disproportionné et dénué de toute cause sérieuse,
- condamner l'association d'action sociale et médico-sociale des Hauts de France à lui payer les sommes suivantes :
- 3 901, 95 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 468, 40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 968, 40 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 17 342 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, 15 607,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association d'action sociale et médico-sociale des Hauts de France à lui payer les sommes suivantes :
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner l'association d'action sociale et médico-sociale des Hauts de France aux dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2025, l'association d'action sociale et médico-sociale des Hauts de France demande à la cour de :
In limine litis, déclarer irrecevables, comme nouvelles, les demandes suivantes de M. [W] [R] non formulées en première instance :
- juger que la décision de mise à pied du 24 avril 2019 fut annulée et ses effets supprimés de plein droit au 7 juin 2019, vu le refus de l'Inspection du travail,
- prononcer la nullité de son licenciement, vu l'absence de respect de la procédure propre au salarié protégé et la tenue d'une nouvelle procédure disciplinaire,
- juger que le maintien de la mesure du 24 avril jusqu'au 31 juillet, malgré sa nullité en raison du refus de l'inspection du travail du 7 juin, sans respect d'aucune nouvelle procédure disciplinaire, s'analyse en une sanction de l'employeur affectant directement la présence du salarié dans l'entreprise,
- requalifier sa mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire et juger que l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement pour faute grave,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, vu le principe «non bis in idem»,
- juger le licenciement disproportionné et dénué de toute cause sérieuse,
- condamner l'association à lui payer la somme de 3 960, 40 euros au titre de la mise à pied,
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, débouter M. [W] [R] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [W] [R]
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Lorsque l'autorité administrative a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire.
En l'espèce, l'association soutient que la demande de nullité du licenciement doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
La demande de nullité du licenciement qui vise à contester le licenciement tend aux mêmes fins que demande présentée en première instance tendant à voir juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et n'est pas nouvelle en cause d'appel.
Cependant, dans la mesure où l'autorité administrative, a, par une décision définitive, autorisé le licenciement de M. [W] [R], après avoir vérifié la validité de la procédure interne, le caractère réel et sérieux du motif invoqué et le caractère proportionné de la mesure au regard de la gravité des faits, et a vérifié son absence de lien avec le mandat du salarié, le juge prud'homal n'a pas compétence, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, pour statuer sur une demande de nullité du licenciement, ni sur une demande tendant à voir juger cette mesure dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Ces demandes de M. [W] [R] seront donc jugées irrecevables.
Sur la gravité de la faute
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations
de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
Par ailleurs, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Lorsque le juge administratif a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire.
Cependant, si le juge judiciaire ne peut, en l'état de la décision de la juridiction administrative, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire.
Aux termes de l'article R.2421-14 du code du travail, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied.
La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.
En l'espèce, M. [W] [R] a été licencié pour faute grave auprès autorisation de l'inspecteur du travail datée du 26 juillet 2019, qui a estimé que seuls les griefs suivants étaient fondés :
- un harcèlement sexuel sur Mme [M] [E] (nombreux messages malgré les demandes de celle-ci d'arrêter),
- l'envoi de messages à caractère personnel à Mme [U] [N] et Mme [M] [E] pendant qu'il occupait son poste de travail.
Il a considéré que la gravité des faits de harcèlement visant Mme [E] justifiaient une mesure de licenciement.
Le contexte de la procédure est le suivant :
Deux salariées de l'association, Mme [U] [N] et Mme [M] [E] ont alerté leur hiérarchie à la fin du mois d'avril 2019 sur l'envoi intempestif de messages, notamment à caractère sexuel par leur collègue M. [W] [R].
Une enquête interne a été menée par la direction : audition des plaignantes, audition d'une témoin ayant recueilli leurs témoignages, audition de M. [W] [R], et collecte des messages litigieux.
Il ressort des échanges de sms entre M. [W] [R] et Mme [U] [N] et Mme [M] [E] que l'appelant a adressé à celles-ci de très nombreux messages restés pour la plupart sans réponse, dont certains faisaient état de son désir pour elles ; que celles-ci lui ont signifié clairement ne pas être intéressées et lui ont demandé à plusieurs reprises de cesser de leur écrire, sans succès ; dans plusieurs messages M. [W] [R] s'excuse de son comportement, admettant avoir dépassé les bornes, ou avoir conscience d'être harcelant, mais réitère son comportement.
Mme [U] [N] a décrit que depuis le mois de mars 2019 elle venait au travail la boule au ventre, qu'elle avait adopté une stratégie d'évitement et développé une hypervigilance, surtout lorsqu'elle quittait son lieu de travail, précisant notamment avoir cessé de garer sa voiture sur le parking de l'association en raison des faits. Mme [M] [E] a décrit des perturbations moindres dans son quotidien professionnel, mais a également fait état de stratégies d'évitement (changements de plannings, notamment).
De son côté, lors de l'entretien préalable, M. [W] [R] a indiqué ne pas comprendre les reproches qui lui étaient formulés, faisant état de l'attitude, selon lui, ambiguë de Mme [M] [E] au vu de ses tenues vestimentaires et mentionnant l'existence, selon lui, d'une manipulation de ses collègues par la psychologue de l'association.
Si la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint, la durée de la présente procédure s'explique par les mesures de vérification mises en 'uvre (enquête interne) et la procédure d'autorisation administrative, qui a échoué dans un premier temps en raison d'un vice de procédure.
La gravité des faits au regard de leurs conséquences sur les conditions de travail de ses collègues et le positionnement de M. [W] [R] sur ces faits justifiaient son éviction immédiate de l'association, en dépit de son ancienneté et de son absence de passé disciplinaire.
Cependant, force est de constater que le refus d'autorisation du licenciement du 7 juin 2019 a privé d'effet la mise à pied conservatoire notifiée le 24 avril 2019.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [W] [R] reposait sur une faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de préavis et de congés payés afférents, de sa demande d'indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Le salarié sera par ailleurs débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.
Si l'association a notifié une «poursuite» de mise à pied conservatoire par courrier du 11 juin 2019, cette mesure s'analyse en réalité comme une nouvelle mise à pied, dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire ; l'employeur est donc redevable d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied privée d'effet, du 24 avril 2019 au 11 juin 2019.
Ces éléments justifient d'allouer à M. [W] [R], sur la base du salaire mensuel revendiqué de 1 734,20 euros une somme de 966, 49 euros à titre de rappel de salaire, outre 96,65 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n'est pas caractérisé d'abus de M. [W] [R] dans son droit d'agir en justice, étant observé qu'une partie de ses demandes a prospéré en appel.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le salarié au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Faute d'abus ou de démarche dilatoire caractérisés dans l'exercice par M. [W] [R] de son droit d'agir en justice, le prononcé d'une amende civile n'est pas justifié.
Le jugement entrepris sera donc également infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées.
L'association sera condamnée aux dépens. L'équité commande toutefois, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes respectives présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied, l'a condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'au paiement d'une amende civile, l'a condamné aux dépens et à payer à l'association une indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables la demande de nullité du licenciement et la demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association d'action sociale et médico-sociale des Hauts de France à payer à M. [W] [R] une somme de 966, 49 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 96,65 euros au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE M. [W] [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ;
DEBOUTE l'association d'action sociale et médico-sociale des Hauts de France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'amende civile ;
CONDAMNE l'association d'action sociale et médico-sociale des Hauts de France aux dépens ;
DEBOUTE chaque partie de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 novembre 2024
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- 6a6321f4d6da041962d9e45b
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6321f4d6da041962d9e45b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
