Code du travail
Article R. 2421-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2421-14
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied.
La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2421-14
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/06544
Cour d'appel2025. Les assignations à jour fixe ont été délivrées le 27 octobre 2025 et déposées le 7 novembre suivant. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 janvier 2026, les sociétés de l'UES demandent à la cour de : 'Vu le Code du travail en ses articles L.1423-1-2, L.2312-59, L.2315-94, L.2421-1, L.2421-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-26.091
Cour de cassationla suite du refus ultérieur d'autorisation de l'inspection du travail démontrant le manque de fondement de la décision de mise à pied qui pouvait faire changer la société Areva d'avis quant à la présence de M. Y... dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2421-3 et R. 2421-14 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en jugeant que la société Sofren aurait été dans l'impossibilité absolue de réintégrer M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.289
Cour de cassationla somme de1199,11 € bruts à titre de salaire après retenues des saisies-arrêts pratiquées par le trésor public 4158,27 € en avril, 3483,27 € en mai, et, 8365,46 € en juin 2008 après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'intéressée ; qu'aucun manquement de l'employeur n'est établi ; que Mme C... reproche également à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail créé par le décret du 7 mars 2008 qui précise qu'en cas de faute grave avec mise à pied immédiate du salarié la demande d'autorisation de licenciement, s'il n'y a pas de comité d'entreprise, est présentée dans un délai de 8 jours à compter de la date de la mise à pied ; qu'en l'espèce la mise à pied disciplinaire de Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.860
Cour de cassationLorsque la juridiction administrative rejette la demande de l'employeur aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de retrait de l'autorisation administrative du licenciement aux motifs que la procédure de licenciement est entachée d'une irrégularité tenant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration, cette irrégularité, ayant trait à la procédure diligentée par l'employeur, ne constitue pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative. Une cour d'appel en déduit dès lors exactement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.505
Cour de cassationses conclusions d'appel ; qu'en affirmant dès lors que « l'inspecteur du travail n'avait été saisi d'une demande d'autorisation de licencier que par lettre du 18 novembre 2013, reçue le 21 novembre 2013 », la cour d'appel a dénaturé les termes du débat et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le dépassement des délais prévus par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-19.536
Cour de cassation, d'une clé USB contenant des logiciels malveillants servant au décryptage de mots de passe, la société soulignait que le Ministre du travail avait annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 mai 2009 et que le refus du Ministre d'accorder une autorisation de licenciement était fondé uniquement sur le non-respect du délai prévu par l'article R. 2421-14 du code du travail, en cas de mise à pied conservatoire du salarié ; que, dans sa décision du 16 novembre 2009, le ministre du travail a ainsi relevé que, selon les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.482
Cour de cassation, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant admis que M. X... ne bénéficiait d'aucun statut protecteur au moment de sa mise à pied, la cour d'appel ne pouvait, sans violer par fausse application les articles L. 2421-3, L. 2324-24 et R. 2421-14 du code du travail, décider que le refus de l'inspecteur du travail aurait supprimé de « plein droit » les effets de la mise à pied conservatoire, la mise en oeuvre d'un tel droit étant précisément subordonnée à l'existence du statut susvisé ; 2°/ que la décision du ministre du travail, qui a retenu que M. X... ne bénéficiait pas de la protection légale prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.776
Cour de cassationnotifiée est sans incidence sur la validité de la mise à pied elle-même ; qu'en décidant que dès l'instant où le licenciement de M. X... était nul, faute pour la société Arcydis d'avoir attendu l'autorisation administrative avant de notifier le licenciement, il convenait de supprimer les effets de la mesure de mise à pied, la cour d'appel a violé l'article R. 2421-14 du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 2411- 5 du code du travail sont nuls le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé sans autorisation administrative de licenciement, ainsi, dans ce même cas, que la mise à pied conservatoire du salarié qui l'a précédé ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté que la société Arcydis avait notifié à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2421-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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