Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.860
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/07/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.860
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01117
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Résumé
Lorsque la juridiction administrative rejette la demande de l'employeur aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de retrait de l'autorisation administrative du licenciement aux motifs que la procédure de licenciement est entachée d'une irrégularité tenant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration, cette irrégularité, ayant trait à la procédure diligentée par l'employeur, ne constitue pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative. Une cour d'appel en déduit dès lors exactement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1117 FS-P+B Pourvoi n° B 16-26.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports de l'Ariane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Jean-claude X..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM.
Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Transports de l'Ariane, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., l'avis de M.
Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2016), que M.
X..., engagé par la société Transport de l'Ariane le 20 mai 2003 en qualité de chauffeur livreur, a été élu délégué du personnel en 2010 ; que son licenciement pour faute lui a été notifié le 16 mai 2012, après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 15 mai 2012 ; que l'inspecteur du travail est revenu sur cette autorisation par décision du 14 septembre 2012 et que, par jugement du 5 février 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de la société contre le refus d'autorisation ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes et de lui ordonner de rembourser les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quinze jours d'indemnités, alors, selon le moyen, que l'absence de cause et sérieuse de licenciement ne résulte pas en soi de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; que si l'annulation est justifiée seulement par un vice de forme, le juge judiciaire conserve l'intégralité de son pouvoir d'apprécier l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le non-respect des délais prévus par les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail est une raison de pure procédure n'entamant pas le fond du droit ; qu'en conséquence, le retrait de l'autorisation de licenciement ou son annulation par le juge administratif du fait de l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied du salarié et la saisine de l'inspection du travail entraîne l'annulation du licenciement pour un vice de forme, mais est sans rapport avec l'appréciation du bien fondé du licenciement, laquelle suppose que le juge administratif se soit prononcé sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif a, dans son jugement du 5 février 2014, confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 14 septembre 2012 de retrait de l'autorisation de licencier au seul motif du non-respect de la procédure de licenciement, sans se prononcer sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, de sorte qu'il appartenait au juge judiciaire d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse au regard de ces faits ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que l'autorité administrative « s'est prononcée sur le fond, notamment quant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration », tandis que la méconnaissance dudit délai constituait une irrégularité de procédure qui rendait certes le licenciement nul, mais ne le privait pas de plein droit de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la juridiction administrative avait rejeté la demande de l'employeur aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de retrait de l'autorisation administrative du licenciement aux motifs que la procédure de licenciement était entachée d'une irrégularité tenant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration, laquelle irrégularité, ayant trait à la procédure diligentée par l'employeur, ne constituait pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports de l'Ariane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports de l'Ariane à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Transports de l'Ariane IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société TDA à payer à M.
X... les sommes de 4.314,05 euros au titre de l'illicéité du licenciement, 3.139,22 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 313,92 euros de congés payés y afférents, 2.774,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4.623,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 462,35 euros de congés payés y afférents, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.101,50 euros à titre d'indemnité de congés payés et 500 euros pour non-communication des relevés chronotachygraphes, et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à M.
X... dans la limite de quinze jours d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE lorsque l'autorisation de licencier un salarié protégé a été annulée aux termes d'une décision devenue définitive par l'autorité ou la juridiction compétente, le licenciement opéré par l'employeur en vertu de ladite autorisation est nul de plein droit, et ouvre pour le salarié droit à réintégration et à indemnisation, étant précisé qu'une décision de retrait vaut annulation et en produit les mêmes effets ; qu'en l'espèce M.