Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 89

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 836
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 836 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-12.009

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2025), M. [C] a été engagé en qualité d'aspirant chef d'équipe par la société [1] le 29 août 2016. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe. 2. Le salarié, placé en arrêt de travail pour maladie le 4 février 2022, a été déclaré inapte à son poste à l'issue d'un examen médical le 31 juillet 2023 par le médecin du travail, avec la précision que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. 3. Il a saisi un conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article L. 4624-7 du code du travail. 4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2023. Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense 5.

1058

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/04443

Cour d'appel

Madame [D] [C], née le 12 mars 1994, a été engagée le 1er février 2021, par la SASU [1], en qualité de chargée d'affaires statut cadre. Elle percevait en dernier lieu un salaire de 2.692,30 € sur 13 mois. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de l'immobilier. Par courrier recommandé du 16 décembre 2021, la salariée informait le service des ressources humaines de la SASU [1] de faits de harcèlement par son supérieur hiérarchique Monsieur [L] [W]. Madame [D] [C] s'est trouvée en arrêt maladie entre le 22 novembre 2021 et le 31 janvier 2022. La SASU [1] a procédé à une enquête interne, avec notamment l'audition de la salariée le 18 janvier 2022.

Condamnation : 36 991 €Licenciement+15
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1059

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/03718

Cour d'appel

Par jugement du 10 septembre 2024 le conseil de prud'hommes de Mulhouse a rejeté la demande de la SAS [2] tendant à ordonner à la SA [1] de produire tous les éléments utiles relatifs aux conditions d'exécution du contrat de travail. Au fond le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux entiers frais et dépens, à l'exception des frais de l'appel en intervention forcée supportée par la SAS [2]. Cette dernière a en outre été condamnée à payer à la SA [1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel en garantie de la SAS [2] à l'encontre de la SA [1] a été déclaré sans objet. *** Monsieur [E] [S] a interjeté appel de ce jugement le 07 octobre 2024 en visant les deux sociétés.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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1060

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00019

Cour d'appel

L'association [2] exerce une activité de formation aux métiers de l'hôtellerie-restauration. Par contrat à durée indéterminée du 02 mars 2020, elle a embauché Mme [R] [H] en qualité d'assistante de formation. Par courrier du 14 décembre 2021, le CEFPPA [E] [Q] a convoqué Mme [H] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 27 décembre 2021, le CEFPPA [E] [Q] a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave. Le 03 mai 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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1061

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/03315

Cour d'appel

de 7 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Compte tenu de l'issue du litige, la société [1] échoue à démontrer une faute imputable à Mme [A] dans la conduite de la procédure prud'homale et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

Condamnation : 21 235 €Licenciement+15
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1062

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00055

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 09 mai 2000, la S.A.S. [1] a embauché M. [A] [L] en qualité de vendeur téléphonie et livreur électroloisir à compter du 15 mai 2000. M. [L] a été désigné comme délégué syndical national [2] et élu au comité social et économique. Le 06 septembre 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir le paiement de différentes sommes. Par jugement du 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [L] de sa demande en paiement de repos compensateur, - enjoint à la société [3] d'établir un calendrier de modalité de purge de ses droits à repos compensateur, - débouté M.

Condamnation : 34 381 €Discipline / sanctions+12
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1063

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/04396

Cour d'appel

Madame [D] [B], née le 14 avril 1995, affirme avoir conclu, le 1er septembre 2020, un contrat d'apprentissage avec la SAS [3] spécialisée dans le domaine de la programmation informatique. Le 29 septembre 2020 les parties ont signé un formulaire de résiliation du contrat d'apprentissage. Un solde de tout compte a été remis à Madame [D] [B], mais le chèque de paiement est demeuré sans provision. Le 28 décembre 2020 Madame [D] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir paiement des montants visés sur le solde de tout compte. Par ordonnance de référé du 19 février 2021 la SAS [3] a été condamnée à lui payer les sommes de : - 1.519,79 € au titre du salaire de septembre 2020, - 128,54 € au titre

Contrat de travailCDD / intérim+5
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1064

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00381

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2003, la société [1] a embauché M. [H] [Z] en qualité de conducteur-receveur. Le 17 janvier 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de jours de RTT. Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [Z] a interjeté appel le 17 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - condamner la société [1] au paiement des

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+7
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/03646

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. Vu l' ordonnance en date du 27 octobre 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 16 mars 2026 à 16 h et fixé l'affaire à l'audience du 16 avril 2026. Vu les dernières conclusions sus visées des parties auxquelles il sera fait expressément référence pour plus ample exposé, Vu les débats à l'audience MOTIFS : A titre liminaire, il sera relevé que la société [1] ([6]) a été placée en redressement judiciaire le 27 février 2024 et a obtenu un plan de continuation le 11 mars 2025. M. [D] a pris acte de la rupture le 1er février 2022 et saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2023 avant la procédure collective.

Condamnation : 22 359 €Licenciement+20
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1066

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/04006

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur l'origine de l'inaptitude Moyens des parties M. [A] [O] soutient que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est d'origine professionnelle car en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 20 août 2020, accident du travail reconnu par la CPAM. Il fait valoir qu'il a ensuite enchaîné les arrêts de travail jusqu'au 13 septembre 2022, date de la consolidation, puis a été déclaré inapte le 12 octobre 2022 lors de la visite de reprise et que cette chronologie illustre la nature professionnelle de l'inaptitude. Il ajoute que la jurisprudence (Cass. soc., 12 octobre 2011 et 1er

Condamnation : 10 798 €Licenciement+10
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1067

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 25/00888

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action L'article L 1471-1 du code du travail prévoit que les actions liées à l'exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour où la personne a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que la contestation de la rupture du contrat est soumise à un délai de prescription de douze mois à partir de la notification de cette rupture. L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée relève de la catégorie des actions se rapportant à l'exécution

LicenciementNullité du licenciement+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 25/01114

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la convention de forfait en jours : Moyens des parties : M. [W] [T] soutient que le forfait jours qui lui a été imposé ne respectait pas les dispositions légales et conventionnelles et ont conduit directement à la dégradation de son état de santé. Il entend rappeler que lors de son embauche, il était responsable du rayon pâtisserie en libre service et pâtisserie industrielle haut de gamme, qu'il était responsable d'une équipe de 12 personnes dans un hypermarché d'une surface de 10 000 m2, qu'il était par ailleurs responsable de l'approvisionnement quotidien en pâtisserie d'un second supermarché d'une surface de 3000 m 2 appartenant à la même société et situé à [Localité 3].

Condamnation : 70 889 €Licenciement+17
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