Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.009

Arrêt du 1 juillet 2026Pourvoi n° 25-12.009

LicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 15 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00677

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Il résulte de la procédure que le mémoire ampliatif a été signifié le 3 juillet 2025, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse figurant dans l'en-tête de l'arrêt attaqué.
  • Contexte: Il a saisi un conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article L. 4624-7 du code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet Absence de déchéance du pourvoi

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 677 F-D

Pourvoi n° V 25-12.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026

La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement secondaire de [Localité 1], sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 25-12.009 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [H] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [1], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2025), M. [C] a été engagé en qualité d'aspirant chef d'équipe par la société [1] le 29 août 2016. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe.

2. Le salarié, placé en arrêt de travail pour maladie le 4 février 2022, a été déclaré inapte à son poste à l'issue d'un examen médical le 31 juillet 2023 par le médecin du travail, avec la précision que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

3. Il a saisi un conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article L. 4624-7 du code du travail.

4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2023.

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense

5. M. [C] soutient que la signification du mémoire ampliatif est irrégulière pour ne pas avoir été faite à sa nouvelle adresse dont la société [1] aurait eu connaissance par l'ordonnance de clôture à effet différé du conseil de prud'hommes du 3 juin 2025.

6. Il résulte de la procédure que le mémoire ampliatif a été signifié le 3 juillet 2025, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse figurant dans l'en-tête de l'arrêt attaqué. La demanderesse au pourvoi était fondée à faire signifier le mémoire ampliatif à cette adresse, sans qu'il soit établi que la nouvelle adresse du défendeur était connue à cette date de la société [1].

7. En l'absence d'irrégularité de l'acte de signification, le mémoire ampliatif a été déposé et signifié dans les délais de l'article 978 du code de procédure civile, de sorte que la déchéance du pourvoi n'est pas encourue et que le mémoire en défense, déposé après l'expiration du délai prévu par l'article 982 du code de procédure civile, n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

RejetLicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 15 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00677
Identifiant source
6a44ad81cdc6046d476b6710
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a44ad81cdc6046d476b6710.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2026.

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