Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/03718
- Solution
- Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement du 10 septembre 2024 le conseil de prud'hommes de Mulhouse a rejeté la demande de la SAS [2] tendant à ordonner à la SA [1] de produire tous les éléments utiles relatifs aux conditions d'exécution du contrat de travail.
- Procédure: L'appel en garantie de la SAS [2] à l'encontre de la SA [1] a été déclaré sans objet. *** Monsieur [E] [S] a interjeté appel de ce jugement le 07 octobre 2024 en visant les deux sociétés.
- Solution: REJETTE l'exception d'irrecevabilité du déféré'; INFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 17 octobre 2025 en ce qu'il a': Déclaré irrecevable l'appel principal formé le 07 octobre 2024 par Monsieur [E] [S] à l'encontre de la SA [1], Condamné Monsieur [E] [S] à payer à la SA [1] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [E] [S] aux dépens d'appel et de l'incident exposés par la SA [1]'; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant DÉCLARE RECEVABLE l'appel principal formé le 07 octobre 2024 par Monsieur [E] [S] à l'encontre de la SA [1]'.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées voie électronique le 15 septembre 2025
- Conclusions notifiées voie électronique
- Conclusions notifiées Monsieur [E] [S]
Document officiel
Texte intégral
142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CKD/KG
MINUTE N° 26/429
Copie exécutoire
aux avocats
le 8 juillet 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/03718
N° Portalis DBVW-V-B7I-IMTX
Décision déférée à la Cour : 17 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état
APPELANT et DEMANDEUR au DÉFÉRÉ:
Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me André CHAMY, Avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉES et DÉFENDERESSES au DÉFÉRÉ :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : 312 21 2 3 01
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par la SELARL ARTHUS, Avocats à la Cour
Plaidant : Me Valérie REYNAUD, Avocat au barreau de Strasbourg
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 3]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Président de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [S] a été embauché en qualité de vendeur le 28 novembre 2016 par la SA [1]. Il a été déclaré inapte par avis du médecin du travail du 17 novembre 2020.
Le 1er décembre 2020 la SAS [2] a racheté le fonds de commerce. L'ensemble des contrats de travail a été transféré à la nouvelle société. La SAS [2] a le 25 novembre 2021 licencié Monsieur [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a contesté le licenciement devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse, en assignant uniquement la SAS [3] Mulhouse.
Celle-ci a appelé dans la cause la SA [1].
Par jugement du 10 septembre 2024 le conseil de prud'hommes de Mulhouse a rejeté la demande de la SAS [2] tendant à ordonner à la SA [1] de produire tous les éléments utiles relatifs aux conditions d'exécution du contrat de travail.
Au fond le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux entiers frais et dépens, à l'exception des frais de l'appel en intervention forcée supportée par la SAS [2]. Cette dernière a en outre été condamnée à payer à la SA [1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel en garantie de la SAS [2] à l'encontre de la SA [1] a été déclaré sans objet.
***
Monsieur [E] [S] a interjeté appel de ce jugement le 07 octobre 2024 en visant les deux sociétés.
Par assignation du 17 mars 2025 la SAS [2] a formé un appel provoqué à l'encontre de la SA [1]. Elle conteste le jugement en son rejet de sa demande avant-dire droit, et en son rejet de sa demande d'appel en garantie.
Par requête du 17 mars 2025 la SA [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'une irrecevabilité des appels à son encontre, subsidiairement en cas de recevabilité de l'appel provoqué, de se déclarer incompétent pour connaître des prétentions formées à son encontre.
En cours de procédure elle a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduques la déclaration d'appel principal de Monsieur [S], et l'appel provoqué de la société [2], Subsidiairement de déclarer les appels irrecevables, et Infiniment subsidiairement de se déclarer incompétent pour connaître des prétentions formées par la SAS [2] à son encontre.
Par ordonnance du 17 octobre 2025 le conseiller de la mise en état a statué ainsi :
- Rejetons les demandes de caducité des appels principal et provoqué formés par la société [1], et par Monsieur [S],
- Déclarons irrecevable l'appel principal formé le 07 octobre 2024 par Monsieur [E] [S] à l'encontre de la société [1],
- Déclarons irrecevable l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état soulevée par la société [2] pour statuer sur la recevabilité des prétentions nouvelles de Monsieur [E] [S] à l'encontre de la société [1],
- Déclarons irrecevables à hauteur d'appel les prétentions de Monsieur [E] [S] à l'encontre de la société [1],
- Déclarons recevable l'appel provoqué formé le 18 mars 2025 par la société [2] contre la société [1],
- Nous déclarons incompétent ratione materiare pour statuer :
* sur l'exception d'incompétence du juge prud'homal au profit du tribunal de commerce,
* sur la demande de la société [1] de mise hors de cause, et de rejet des demandes de la société [2],
* sur les demandes de Monsieur [E] [S] à l'encontre de la société [3] [Localité 4].
- Condamnons Monsieur [E] [S] à payer à la société [1] 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons la société [1] à payer à la société [2] 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société [2],
- Déboutons Monsieur [E] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre les sociétés [1], et [3] [Localité 4],
- Condamnons Monsieur [E] [S] aux dépens d'appel et de l'incident exposés par la société [1],
- Condamnons la société [1] aux dépens de l'incident exposés par la SAS [2].
***
Par conclusions du 03 novembre 2025 Monsieur [E] [S] a déféré cette ordonnance à la cour en ce qu'elle a dit son appel irrecevable à l'encontre de la société [1], et l'a condamné à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2026 Monsieur [E] [S] demande à la cour de':
- Réformer l'ordonnance en ce qu'elle dit que son appel est irrecevable à l'encontre de la société [1],
- Dire que son appel est régulier,
- Dire injustifié l'article 700 du CPC,
- Réformer l'ordonnance en ce qu'il alloue une somme de 1.000 € à la société [1]
- Condamner la société [1] à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la poursuite de la procédure devant la cour.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique, la SA [1] le 17 avril 2026 demande à la cour de':
- Déclarer la requête en déféré irrecevable,
- Subsidiairement la rejeter,
- En tout état de cause
- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclare irrecevable l'appel de Monsieur [S] à son encontre,
- Condamner Monsieur [S] à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [S] à supporter les entiers frais et dépens de l'incident.
La SAS [2] par courrier adressé au greffe le 31 mars 2026 se réfère à ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2025, adressées au conseiller de la mise en état.
Lors de l'audience du 28 avril 2026 la cour relevant que le texte applicable est l'article 913-8 du code de procédure civile, et non l'article 916 visé par les parties, les a invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Monsieur [S] a transmis ses observations par voie électronique le 29 avril 2026. La SA [1] a transmis ses observations par voie électronique le 11 juin 2026.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du déféré
L'article 916 du code de procédure civile a fait l'objet d'une modification conformément au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024, et sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date. En l'espèce l'appel a été formé le 07 octobre 2024, de sorte que c'est cette nouvelle version du texte (article 913-8) qui est applicable.
L'article 913-8 du code de procédure civile qui traite du déféré des ordonnances du CME devant la cour dispose que':
«'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.'»
La SA [1], affirme que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, et que le sens de la réforme est de restreindre les cas d'ouverture de déféré.'
Il est exact que l'article 913-8 du code de procédure civile rappelle ce principe, mais il énonce également de nombreuses exceptions. Ainsi les ordonnances peuvent être déférées à la cour notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure relative à l'appel, la recevabilité de l'appel, ou encore la caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce le conseiller de la mise en état a statué sur la recevabilité de l'appel principal formé par Monsieur [S] à l'encontre de la SA [1], pour le déclarer irrecevable.
Ce dernier est donc recevable à déférer cette décision devant la cour. L'exception d'irrecevabilité de la requête en déféré est par conséquent rejetée.
2. Sur l'étendue de la saisine de la cour
Le déféré formé par Monsieur [E] [S] ne porte que sur l'irrecevabilité de son appel principal à l'encontre de la SA [1], et sa condamnation à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (outre une demande de frais irrépétibles).
Les conclusions de la SA [1] visent à l'irrecevabilité de la requête en déféré, à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'appel à son encontre irrecevable, ainsi qu'à une demande de frais irrépétibles, et de paiement des dépens.
La société [2] en renvoyant à la cour l'exemplaire de ses conclusions sur incident du 15 septembre 2025 soutenues devant le conseiller de la mise en état, n'a saisi la cour d'appel d'aucune demande de confirmation, ou d'infirmation de l'ordonnance déférée.
Il résulte de ce qui précède que la cour est saisie de la recevabilité du déféré, puis de la contestation portant sur l'irrecevabilité de l'appel principal à l'encontre de la SA [1], de la condamnation du requérant à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700, et des demandes de frais irrépétibles et de dépens formés par les deux parties.
En revanche hormis l'irrecevabilité de l'appel principal et la condamnation à des frais irrépétibles, aucun des autres éléments figurant au dispositif de l'ordonnance déférée n'est contesté.
3. Sur la recevabilité de l'appel principal formé par Monsieur [S]
Monsieur [E] [S] fait valoir qu'il a dirigé sa demande prud'homale uniquement à l'encontre de la société [2], et que c'est cette dernière qui a appelé en garantie la SA [1].
Il précise que faisant appel du jugement il devait, à peine d'irrecevabilité, indiquer l'ensemble des défenderesses à la procédure, mais qu'il n'a pris aucune conclusion à l'encontre de la société [4]. Il conteste par conséquent l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de la société [4], et sa condamnation à payer une indemnité au titre de l'article 700 à l'encontre de la SA [1].
La société [1] réplique que Monsieur [S] qui n'avait formé devant les premiers juges aucune demande à son encontre n'a aucun intérêt à agir, de sorte que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable son appel à son encontre.
***
L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, et que «'tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés'».
En l'espèce les sociétés [2], et [1] étaient toutes deux partie au litige de première instance. Par conséquent l'appel interjeté par Monsieur [E] [S] était recevable également à l'encontre de la société [1].
L'ordonnance déférée qui a déclaré l'appel principal à l'encontre de cette dernière société irrecevable est par conséquent infirmé, et l'appel principal de Monsieur [E] [S] à l'encontre de la société [1] déclaré recevable.
***
Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions à hauteur d'appel de Monsieur [E] [S] à l'encontre de la SA [1].
Dans les motifs de leurs conclusions les deux parties concluent sur ces prétentions émises à hauteur de cour par Monsieur [E] [S]. Cependant force est de constater que le requérant ne saisit pas la cour d'appel d'une contestation sur l'irrecevabilité de ses prétentions. Cette irrecevabilité est par conséquent définitive, quels que soient les motifs retenus par le conseiller de la mise en état.
Il est surabondamment relevé que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance (Cass. 18 mars 2003 N°01-01073).
4. Sur les frais irrépétibles, et les dépens
L'appel formé par Monsieur [E] [S] à l'encontre de la SA [1] étant recevable, il n'y a pas lieu à le condamner à payer des frais irrépétibles à cette société. L'ordonnance déférée est par conséquent infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] à payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA [1], et celle-ci est déboutée de ce chef de demande.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de frais irrépétibles formées par le requérant et la société requise à hauteur de cour. Leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile est par conséquent rejetée.
Compte-tenu de la solution du litige, et en application de l'article 696 du code de procédure civile Monsieur [E] [S] d'une part, et la SA [1] d'autre part supporteront chacune leurs propres dépens dans la procédure devant le conseiller de la mise en état, ainsi que devant la cour dans la procédure de déféré. Les dépens des procédures d'appel seront tranchés par la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré'
Dans la limite de la saisine de la cour
REJETTE l'exception d'irrecevabilité du déféré';
INFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 17 octobre 2025 en ce qu'il a':
- Déclaré irrecevable l'appel principal formé le 07 octobre 2024 par Monsieur [E] [S] à l'encontre de la SA [1],
- Condamné Monsieur [E] [S] à payer à la SA [1] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [E] [S] aux dépens d'appel et de l'incident exposés par la SA [1]';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant
DÉCLARE RECEVABLE l'appel principal formé le 07 octobre 2024 par Monsieur [E] [S] à l'encontre de la SA [1]';
DÉBOUTE la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée devant le conseiller de la mise en état ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [S] et la SA [1] de leur demande respective de frais irrépétibles devant la cour ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] et la SA [1] à supporter leurs propres dépens exposés pour la procédure devant le conseiller de la mise en état, et la procédure de déféré ;'
DIT que les dépens des procédures d'appel seront tranchés par la cour statuant au fond.
La Greffière, Le Président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a4f6d7993c619cd1f97f934
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f6d7993c619cd1f97f934.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
