Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/00019
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 16 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 03 mai 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
- Procédure: Mme [H] a interjeté appel le 14 décembre 2023.
- Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 16 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Strasbourg
- Appel formé Madame [R] [L] épouse [H]
- Conclusions notifiées le CEFPPA [E] [Q]
- Conclusions notifiées Mme [H]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
GLQ/KG
MINUTE N° 26/424
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 8 juillet 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00019
N° Portalis DBVW-V-B7I-IGSH
Décision déférée à la Cour : 16 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [R] [L] épouse [H]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Sandy LICARI, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Association [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme [G] [S], Auditrice de justice
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association [2] exerce une activité de formation aux métiers de l'hôtellerie-restauration. Par contrat à durée indéterminée du 02 mars 2020, elle a embauché Mme [R] [H] en qualité d'assistante de formation.
Par courrier du 14 décembre 2021, le CEFPPA [E] [Q] a convoqué Mme [H] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 27 décembre 2021, le CEFPPA [E] [Q] a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave.
Le 03 mai 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [H] de ses demandes, a débouté le CEFPPA [E] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Mme [H] a interjeté appel le 14 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- condamner le CEFPPA [E] [Q] au paiement des sommes suivantes :
* 937,17 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,
* 2 178,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 271,87 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 189,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5 437,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner le CEFPPA [E] [Q] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, le CEFPPA [E] [Q] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [H] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 27 décembre 2021, l'employeur reproche à la salariée des détournements de fonds et la falsification de documents internes.
Il explique notamment que Mme [H] était chargée de la facturation des repas et des prestations de formation et que, le 11 décembre 2020, un stagiaire lui a remis une somme de 420 euros en espèces correspondant au coût d'inscription à une formation, qu'elle a établi une facture au nom du stagiaire dont elle a laissé un exemplaire avec la mention " acquittée " dans le dossier de la formation en transmettant un second exemplaire au service comptabilité sans mentionner le paiement effectué et qu'elle a conservé les fonds sans les transmettre à la comptabilité.
Dans ses conclusions, Mme [H] reconnaît qu'elle a conservé ce paiement en espèces dans son bureau jusqu'à la date de l'entretien préalable mais soutient qu'elle n'a jamais eu la volonté de s'approprier cette somme. Elle explique qu'elle a reçu ce paiement par l'intermédiaire d'une autre salariée qui l'avait remplacée pendant une période d'absence, qu'elle a édité la facture correspondante le 09 février 2021, en même temps que les autres factures correspondant à cette formation, et qu'elle a remis cette facture et l'enveloppe contenant le paiement à la comptable, Mme [J] [C]. Elle soutient que cette collègue aurait oublié l'enveloppe contenant les espèces et que cette enveloppe a été récupérée par un salarié, M. [O] [B], qui l'a remise à Mme [H] parce qu'elle s'occupait de l'accueil des participants à une formation et qu'elle a rangé l'enveloppe dans le tiroir de son bureau en attendant de voir si Mme [C] se rendrait compte de sa disparition. Elle précise qu'elle a remis l'enveloppe à l'employeur lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 21 décembre 2021.
Il résulte de ces éléments que Mme [H] a conservé dans son bureau le paiement espèces versés par un stagiaire pendant près d'une année sans informer l'employeur de cette situation. Par ailleurs, les explications de la salariée sur le parcours de l'enveloppe qui contenait ce paiement jusqu'à son bureau ne sont établies par aucun élément et sont contredites par les attestations produites par l'employeur.
Mme [C] déclare ainsi que Mme [H] lui a transmis la facture correspondante avec la mention " non-acquittée " sans lui remettre les sommes versées par le stagiaire, qu'elle lui a donc demandé à plusieurs reprises de relancer ce stagiaire ou de lui transmettre les éléments nécessaires pour le faire, ce que Mme [H] a refusé en demandant à conserver la main sur ces relances. M. [B] témoigne par ailleurs qu'il n'a jamais trouvé d'enveloppe contenant des espèces et qu'il ne l'a donc jamais remise à Mme [H], en précisant qu'il aurait remis une telle enveloppe à Mme [C]. Il apparaît également que Mme [H] n'a pas réagi lorsque le service comptabilité lui a transmis à deux reprises par courriels du 1er juillet et du 08 octobre 2021, une liste de factures de formation impayées mentionnant la facture litigieuse de 420 euros dont elle avait conservé le paiement.
L'employeur fait en outre valoir que, contrairement à ce que soutient Mme [H], elle n'a pas pu se rendre dans son bureau pour récupérer l'enveloppe et la remettre lors de l'entretien préalable puisqu'elle n'avait plus accès à ce bureau du fait de sa mise à pied.
Au vu de ces éléments, le CEFPPA [E] [Q] rapporte la preuve de la tentative de détournement par Mme [H] des fonds versés par un stagiaire. La nature de ces faits qui portent atteinte à la confiance nécessaire entre l'employeur et le salarié présentent une gravité suffisante pour justifier le licenciement et rendait en outre impossible le maintien de la salariée dans l'association pendant la durée du préavis sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs visés dans la lettre de licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté Mme [H] de ses demandes au titre de la contestation du licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
À l'appui de sa demande, Mme [H] ne fait état d'aucun élément susceptible de caractériser une faute imputable à l'employeur dans la conduite de la procédure de licenciement. Par ailleurs, le fait que, postérieurement au licenciement, l'employeur ait adressé une mise en demeure à la salariée en lui reprochant un nouveau détournement, ne présente aucun caractère fautif susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue de l'appel, il convient de condamner Mme [H] aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à le CEFPPA [E] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 16 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer à l'association [3] [4] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [R] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 16 novembre 2023
- Identifiant source
- 6a4f6d7293c619cd1f97f72e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f6d7293c619cd1f97f72e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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