Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 836
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 836 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03806

Cour d'appel

[K] [C] a été engagée par la société [2] à compter du 1er septembre 2018. Elle exerçait les fonctions d'aide maternelle avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 668,37€. Elle a été licenciée par lettre du 13 mai 2022 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : avoir quitté son poste de travail consistant à surveiller des enfants âgés entre 2 ans et demi et trois ans et demi durant leur sieste afin de fumer une cigarette à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement. Le 9 mai 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 28 juin 2024, a condamné la société [2] à lui payer : - la somme de 1 957,82€ à titre d'indemnité de congés payés ;

Condamnation : 3 058 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03808

Cour d'appel

[Z] [G] a été engagé le 1er décembre 2009 par l'Institution nationale publique PÔLE EMPLOI, aux droits duquel vient l'Institution nationale publique FRANCE TRAVAIL. Il exerce actuellement les fonctions de conseiller emploi, niveau D, échelon D2, coefficient 0576, affecté à [Localité 4], avec un salaire mensuel brut de 2 582,18€. A compter de 2015, il a été investi de divers mandats représentatifs du personnel. Depuis le mois de mai 2017, il exerce son mandat à plein temps. Le 31 mai 2023, s'estimant victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement du 28 juin 2024, a dit qu'il était victime d'une discrimination syndicale, qu'il devait être repositionné au coefficient D2 à compter du

Condamnation : 2 500 €Salaire / rémunération+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03846

Cour d'appel

[J] [Y] a été engagée le 11 septembre 2017 par l'Association Banyulencque d'Action Sociale, aux droits de laquelle vient l'Union Sanitaire et Sociale pour l'Accompagnement et la Prévention (USSAP). Elle exerçait les fonctions d'aide-soignante avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 672,07€ majoré d'une prime d'ancienneté et d'une prime fonctionnelle. Le 25 mai 2021, il lui a été notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés pour avoir : - 'adopté un comportement fautif en (se) présentant le 10 avril 2021 après-midi sur (son) lieu de travail dans un état inadéquat attribué par plusieurs écrits concordants à une consommation d'alcool...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03849

Cour d'appel

[I] [R] a été engagée le 1er décembre 2010 par l'association [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. Elle exerçait les fonctions d'agent de service, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 736,62€, augmenté d'une prime d'expérience. Par décision du 24 juin 2021, elle a été reconnue en tant que travailleur handicapé. [I] [R] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 28 juillet 2021. Aux termes d'une attestation de suivi individuel de l'état de santé du 21 octobre 2021, le médecin du travail a indiqué : 'Apte : à mi-temps thérapeutique en horaires du matin pas plus de deux jours d'affilée de travail et pas plus d'un week-end par mois, pendant un mois. Sans utiliser d'auto-laveuse. A revoir dans un mois'.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/02320

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juillet 2011, la SAS [1] a recruté [Y] [O] en qualité d'ingénieur d'études moyennant une rémunération brute annuelle de 51 000 euros. Par acte du 10 juin 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 22 juin 2016. Invoquant la découverte le 17 juin 2016 de faits survenus depuis le 13 juin 2016, l'employeur a convoqué le salarié par acte du 21 juin 2016, assorti d'une mise à pied conservatoire, à un entretien préalable le 6 juillet 2016. Un licenciement pour faute grave a été prononcé le 19 juillet 2016. Par acte du 15 septembre 2016, [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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1050

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/03872

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur le solde dû au titre des congés payés : Il est établi que le solde des congés payés dû à Mme [Q] a été réglé au cours de la procédure ; il convient donc de constater que la salariée est remplie de ses droits sur ce point. Sur les dommages et intérêts : Selon l'article 1231-6 du Code civil, le simple retard de paiement d'une somme d'argent (comme un salaire) donne lieu automatiquement à des intérêts au taux légal, sans que le salarié ait à prouver un préjudice. Pour obtenir en plus une indemnisation complémentaire, le créancier doit démontrer la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+5
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/04104

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 19 juillet 2011 au 31 décembre 2011 suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, M. [J] [E] a été engagé par la société [1], régie par la convention collective nationale des transports, en qualité de conducteur routier, moyennant une rémunération mensuelle de 1'813,51 euros brut, outre une prime «'qualité sécurité'» de 60 euros brut et une prime «'Intermarché'» de 100 euros brut au prorata du temps de travail, soit au total 1'973,51 euros brut. Le 24 décembre 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une livraison, lequel a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 28 mai 2017, terme du dernier arrêt de travail.

Condamnation : 17 032 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 23/03508

Cour d'appel

Par ordonnance du 12 août 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation des référés, a : mis hors de cause la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ; condamné M. [A] à verser à M. [O] les sommes suivantes, déduction à faire des 152 euros nets versés : 1 354,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019 ; 1 140, 91 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 ; 400 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour non-paiement de salaire ; 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [A] à remettre les bulletins de paie de novembre et décembre 2019 à M. [O], conforme à la décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ;

Condamnation : 1 624 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 25/01500

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'avocat de M. [S] [L] remises au greffe le 28 avril 2026 saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de : constater que la signification d'appel n'est intervenue que le 12 juin 2025, en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 février 2025 formée par la société [1] ; en tout état de cause, prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 12 juin 2025 ; en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel formé le 24 février 2025 par la société [1], condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance; Vu le message RPVA du 6 mai 2026 par lequel il est demandé à l'avocat de la M.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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1054

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 25/08469

Cour d'appel

Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de Mme [N] remise au greffe de la cour le 15 octobre 2025, intimant la société SNC [1] et enregistrée sous le n° RG 25/8469 ; Vu les conclusions de la société [2] remises au greffe le 3 avril 2026 saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de: déclarer l'appel irrecevable l'appel de Mme [N] à son encontre, à défaut d'avoir été partie en première instance ; déclarer nulle la procédure d'appel introduite par Mme [N], au motif de l'absence de préliminaire de conciliation en première instance ; débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ; condamner Mme [N] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du ccode de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 25/08738

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 4 septembre 2025 ; Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de M. [M] remise au greffe de la cour le 31 octobre 2025, enregistrée sous le n° RG 25/8738 ; Vu la demande d'observations du 10 décembre 2025 du conseiller de la mise en état, demandant à l'avocat de l'appelante de transmettre ses observations sur la recevabilité de l'appel au regard de la notification du jugement selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 septembre 2025 ; Vu les observations de l'avocat de M. [M] du 14 janvier 2026 ; Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 30 avril 2026 par l'avocat de la société [1] aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : déclarer l'appel de M.

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-17.533

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code. 2. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. M. [Q] s'est pourvu en cassation contre une ordonnance statuant sur une demande tendant à contester l'avis d'aptitude, établi par le médecin du travail, qui présentait un caractère indéterminé. 4. En conséquence, le pourvoi formé contre cette ordonnance susceptible d'appel, inexactement qualifiée en dernier ressort, n'est pas recevable.

Médecine du travailIrrecevabilité+1
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