Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 87

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 836
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 836 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03187

Cour d'appel

[I] [V] a été engagé le 24 janvier 2022 par la société [1], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de technicien poseur avec une rémunération mensuelle brute de 2 000€ 'lissée sur l'année, indépendante de l'horaire réel de chaque mois'. Le 15 mars 2023, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 10 octobre 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [I] [V] a été licencié par la liquidatrice judiciaire pour motif économique. Par jugement en date du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Montpellier l'a débouté de ses demandes.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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1034

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03204

Cour d'appel

[M] [O] a été engagée le 3 septembre 2020 par la société [1]. Elle exerçait les fonctions d'ambulancière avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 638,04€, majorée de diverses primes et indemnités. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 août 2021. Par lettre du 31 août 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers manquements qu'elle reprochait à l'employeur. Le 25 juillet 2022, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 409,51€ à titre de rappel de salaire ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1035

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03233

Cour d'appel

[G] [Q] a été engagé le 3 février 2020 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de chef de partie avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 250,37€ pour 169 heures de travail, avantage en nature compris. Il a démissionné par lettre du 15 mai 2022. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 5 février 2007. Le 5 mai 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail et à ses conséquences, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement du 27 mai 2024, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 juin 2024, [G] [Q] a interjeté appel.

Condamnation : 8 625 €Contrat de travail+8
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1036

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03234

Cour d'appel

[U] [V] a été engagé le 1er avril 2023 par la société [1]. Il exerçait les fonctions d'agent technique avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 587,43€ pour 169 heures de travail, avantage en nature compris. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 août 2023. La rupture du contrat de travail est en date du 30 septembre 2023. Le 9 novembre 2023, sollicitant sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 11 juin 2024, l'a débouté de ses demandes Le 21 juin 2024, [U] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 avril 2026, il demande d'infirmer le jugement, de

Condamnation : 10 484 €Licenciement+13
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1037

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03290

Cour d'appel

[N] [F] a été engagée le 20 février 2017 par la SAS [1]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale avec un salaire mensuel brut de base de 2 075,46€. Elle a été licenciée par lettre du 20 avril 2021 pour le motif économique suivant : « Le chiffre d'affaire de l'activité 'occasionnel-Tourisme' a plongé en 2020 de 70% à 559K€ contre 1 840K€ en 2019 (1 694 en 2018)... les comptes de l'entreprise ont plongé avec des pertes de -815K€ en 2020 et une tendance similaire s'amorce en 2021,avant même le confinement subi en Avril... Face à cette baisse considérable du chiffre et du bénéfice de l'entreprise, il a été décidé...

Condamnation : 13 458 €Licenciement+18
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1038

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03294

Cour d'appel

[C] [H] a été engagé le 1er décembre 2017 par l'association [3] ([2]). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de formateur informatique débutant avec un salaire mensuel brut de 3 293,20€. Il était salarié protégé depuis le mois d'avril 2019. Par lettre du 17 juillet 2020, le salarié a reçu un avertissement, contesté le 14 août 2020, pour avoir interrompu, le 20 mai précédent, sa participation à une évaluation de stagiaires et s'être, de son propre chef, réaffecté en préparation. Par lettre du 13 juillet 2022, il a reçu un second avertissement, contesté le 8 août suivant, aux motifs : - que le 23 juin 2022, plusieurs stagiaires dénonçaient un comportement inadapté et inapproprié à leur égard ; - qu'il avait tenu des propos grave à l'encontre du médecin de la structure ;

Condamnation : 2 365 €Licenciement+18
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1039

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03326

Cour d'appel

[Y] [S] a été embauchée le 1er octobre 2007 par la société [2]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de vendeuse en boulangerie, catégorie employé, niveau 4A, avec un salaire mensuel brut de 1 840,52 €. Le 23 novembre 2022, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 28 décembre 2022. Le 15 mars 2023, estimant avoir droit à la classification de manageuse de rayon, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 13 juin 2024, a déclaré prescrite la période antérieure au 30 janvier 2020 et l'a déboutée de ses demandes. Le 27 juin 2024, [Y] [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 septembre 2024, elle

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03358

Cour d'appel

[I] [S] [Y] a été engagé le 8 février 2022 par la SAS [1] selon contrat de travail assorti d'une période d'essai de trois mois. Il exerçait les fonctions de négociateur immobilier-VRP non cadre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1603,15€. Par lettre du 14 février 2022, la société [1] lui a notifié la rupture de la période d'essai, avec effet au 15 février 2022. Le 29 juillet 2022, estimant la rupture de la période d'essai abusive, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, qui par jugement en date du 28 mai 2024, l'a débouté de ses demandes. Le 28 juin 2024, [I] [S] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 avril 2026, il demande d'infirmer le jugement et de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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1041

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03360

Cour d'appel

[L] [G] a été embauché le 3 septembre 2018 par la SAS [1]. Il exerçait en dernier lieu les fonction d'instructeur de vol avec un salaire mensuel brut de 2 182,89€. Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2020. Le 20 octobre 2020, l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». [L] [G] a été licencié par lettre du 27 novembre 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 17 896 €Licenciement+11
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1042

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03372

Cour d'appel

[P] [O] a été engagé le 17 juin 2019 par la SAS [1] selon contrat de travail assorti d'une période d'essai de quatre mois. Il exerçait les fonctions de chef de projet avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 500€ pour 166,83 heures de travail. Le 21 juin 2019, le salarié a été victime d'un accident de travail, reconnu au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 11 janvier 2022, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré apte à la reprise du travail, sans réserve, par le médecin du travail. Le même jour, l'employeur lui a notifié la rupture de sa période d'essai, avec effet au 16 janvier 2022. Le 13 juillet 2022, invoquant notamment la nullité de la rupture de la période d'

Condamnation : 4 500 €Licenciement+9
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1043

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03374

Cour d'appel

[I] [T] a été engagé le 17 mai 2004 par la société [2]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de manutentionnaire avec un salaire mensuel brut de 1 909,52€. Le 11 février 2019, il a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Le 13 septembre 2019, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que l' « état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 15 mars 2023, [I] [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter le paiement de son salaire. Le 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2].

Condamnation : 34 854 €Licenciement+11
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1044

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03771

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions' ; Qu'il s'en déduit : - qu'une partie qui se borne dans ses écritures à solliciter l'infirmation ou la réformation du jugement sans formuler aucune prétention, ne saisit la juridiction d'aucune demande, laquelle ne saurait être implicite mais nécessaire ; - que le juge ne peut statuer sur une prétention figurant dans le corps des écritures mais non dans le dispositif ; Attendu qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant demande, d'une part, d'infirmer le jugement, d'autre part, de condamner la société [2] au

Condamnation : 262 679 €Licenciement+9
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