Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.533

Arrêt du 1 juillet 2026Pourvoi n° 25-17.533

Médecine du travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00585

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Toulouse
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er juillet 2026

IRRECEVABILITÉ (appel possible)

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 585 F-D

Pourvoi n° Z 25-17.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-17.533 contre l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (formation de référé), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de M. [Q], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [1], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code.

2. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. M. [Q] s'est pourvu en cassation contre une ordonnance statuant sur une demande tendant à contester l'avis d'aptitude, établi par le médecin du travail, qui présentait un caractère indéterminé.

4. En conséquence, le pourvoi formé contre cette ordonnance susceptible d'appel, inexactement qualifiée en dernier ressort, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 juillet 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

IrrecevabilitéMédecine du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00585
Identifiant source
6a44ada6cdc6046d476b70a3

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