Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 688

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 933
Dernière décision affichée9 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 933 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 9 février 2023, 21/02292

Cour d'appel

': Mme [L] [M]-[Y], née le 24 juin 1981, et M.'[Z] [C], président de la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Elite Groupe ont engagé, courant novembre 2015, des pourparlers en vue d'une collaboration. Le 19 janvier 2016, M. [Z] [C] a remis à Mme [L] [M]-[Y] une «'proposition'» d'emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 pour un poste de «'directrice générale France'» de la société Protec, le document étant établi par M. [Z] [C] en qualité de «'président du Groupe Elite'». Mme [L] [M]-[Y] a accepté les termes de cette proposition par courriel en date du'1er février 2016. Le 24 février 2016, Mme [L] [M]-[Y] a quitté l'emploi qu'elle occupait depuis le'2'janvier 2012 en qualité d'agent de maîtrise administratif.

Préavis / indemnités de ruptureAnnulation+5
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8246

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, 21/01244

Cour d'appel

par courrier recommandé du 20 décembre 2018, à un entretien préalable fixé au 03 janvier 2019. Par lettre recommandée du 08 janvier 2019, M. [A] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville le 18 septembre 2019, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes et indemnités (pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, indemnités de préavis, de congés payés afférents, et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail). Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : -Dit et jugé que le

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 9 février 2023, 21/02607

Cour d'appel

Mme [K] [O] épouse [X] a été embauchée par la SAS Fabrinor à compter du 9 septembre 1988 et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de préparatrice d'emballage et étiquetage. Placée en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2017, elle a été déclarée inapte à son poste le 18 avril 2019. La SAS Fabrinor lui a proposé deux postes de reclassement qu'elle a refusés. Elle a été licenciée le 27 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi, le 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Coutances pour obtenir la condamnation de la SAS Fabrinor à lui verser les indemnités spéciales de licenciement applicables aux licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle. Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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8248

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 février 2023, 22/03508

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2004, MM. [K] et [Y], notaires à [Localité 3], auxquels se substitue la société De Jure, ont engagé Mme [W] en qualité de secrétaire standardiste. Le 27 avril 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail. Le 28 avril 2020, Mme [W] a porté plainte contre M. [K] pour des faits de harcèlement sexuel. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné M.[K] à une peine d'emprisonnement de 3 mois assorti du sursis, pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle ou sexiste l'encontre de la salariée. M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Le 14 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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8249

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 février 2023, 22/01049

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] a été engagée par l'association ADAPEI 92, aux droits de laquelle vient l'UNAPEI 92, en qualité d'aide médico-psychologique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 septembre 1998. Elle a été affectée au foyer de vie du « [3] » (28) accueillant des adultes handicapés. L'association UNAPEI 92 exerce un service d'accueil et de résidence médicale pour personnes handicapées et dépendantes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Elle a été reconnue travailleur handicapée à la suite d'un accident du travail dont elle a été victime le 27 novembre 2004.

LicenciementNullité du licenciement+14
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8250

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 février 2023, 22/00574

Cour d'appel

Par arrêt du 16 novembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en ordonnant la production de l'autorisation administrative de licencier. Le garant des salaires n'a pas conclu. Motifs de la décision : La recevabilité de l'appel et des demandes n'est pas contestée puisqu'aucune prétention tendant à faire déclarer l'appel ou les demandes irrecevables ne figure au dispositif des conclusions de l'intimé. L'appel et les demandes seront donc déclarées recevables. Sur la question de la compétence, lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 février 2023, 20/02746

Cour d'appel

Monsieur [X] [P] a été initialement engagé à compter du 13 octobre 2000 par la SAS ITM LAI selon contrat de travail à durée déterminée de remplacement en qualité de préparateur de commande. Il était promu à la fonction de préparateur/cariste, statut employé, niveau II D régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 2 février 2012, le salarié a été victime d'un accident du travail. Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a dit que l'accident dont Monsieur [X] [P] avait été victime le 2 décembre 2012 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS ITM LAI, et ordonnant sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice dans l'

Condamnation : 23 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 février 2023, 20/01850

Cour d'appel

Le 18 septembre 2014, M. [F] crée la société ALCIFOR et est nommé gérant. Le 2 mars 2015, la société Alcifor crée la société Omni Cars Premium Motorsport (OCP Motorsport) qui se dénommera ensuite la société Omega Motorsport. Le 29 mai 2015, M. [K] saisit le conseil de prud'hommes de Béziers en résiliation judiciaire d'un contrat de travail avec la société Omega Motorsport et en versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités. Le même jour, M. [K] saisit le conseil de prud'hommes de Béziers en demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail avec la société Alcifor. Le 14 janvier 2016, la société Omega Deal est créée par la société Alcifor.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 février 2023, 19/06740

Cour d'appel

Par requête en date du 18 février 2018, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande de réparation au motif qu'elle avait été contrainte d'accepter une rupture conventionnelle après une dépression consécutive à des faits de harcèlement et d'atteinte à sa vie privée commis par son employeur. Par jugement du 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lyon. Par jugement rendu le 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - jugé que Mme [Y] a subi un harcèlement moral sur son lieu de travail et qu'il y a eu atteinte à sa vie privée - condamné en conséquence la société Electro Calorique à payer à Mme [Y] les sommes

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/05830

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier de fabrication. Son contrat est régi par la convention collective des industries et de la charcuterie. La société compte plus de 10 salariés. Le 3 mai 2015, un avis d'aptitude du salarié avec aménagement de poste a été rendu par le médecin du travail. Le salarié a été placé en arrêt-maladie à la suite d'un accident du travail survenu le 15 mai 2018. Le 11 mars 2020, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 24 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 avril 2020. Par courrier du 10 avril 2020, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 1 400 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.804

Cour de cassation

considérant que la Convention Collective Nationale en son article 3-7-3 ne fait pas état de cette mention d'heures supplémentaires régulières et se limite à " heures supplémentaires exceptionnelles exclues" » (jugement, p. 4), le conseil de prud'hommes a violé l'article 3-7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; 2. ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions pertinentes et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que pour contester le bien-fondé de la demande de M. [V], la société Carrefour Supply Chain faisait valoir que ce dernier avait, de manière erronée, pris en compte des heures d'absences pour calculer le reliquat de prime

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