Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 8 février 2023RG n° 20/01850

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaire
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Beziers N° Rg 17/00285 · 27 février 2020
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 29 mai 2015, M. [K] saisit le conseil de prud'hommes de Béziers en résiliation judiciaire d'un contrat de travail avec la société Omega Motorsport et en versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités.
  • Procédure: Le 17 juillet 2017, l'association AGS-CGEA de Toulouse a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers d'une requête en tierce opposition au jugement rendu le 25 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Béziers.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Béziers d'Une Requête En Tierce Opposition Au Jugement
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Beziers N° Rg 17/00285
  4. Appel formé Monsieur [N] [K]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01850 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSK3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 FEVRIER 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG 17/00285

APPELANT :

Monsieur [N] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Alexandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS

Représenté par Me JULIE avocat pour Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [W] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL OMNICARS PREMIUM MOTORSPORT

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 1]

31015 TOULOUSE CEDEX

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 18 septembre 2014, M. [F] crée la société ALCIFOR et est nommé gérant.

Le 2 mars 2015, la société Alcifor crée la société Omni Cars Premium Motorsport (OCP Motorsport) qui se dénommera ensuite la société Omega Motorsport.

Le 29 mai 2015, M. [K] saisit le conseil de prud'hommes de Béziers en résiliation judiciaire d'un contrat de travail avec la société Omega Motorsport et en versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités.

Le même jour, M. [K] saisit le conseil de prud'hommes de Béziers en demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail avec la société Alcifor.

Le 14 janvier 2016, la société Omega Deal est créée par la société Alcifor.

Le 24 février 2016, la société Alcifor cède l'intégralité des parts qu'elle détient dans la société Omega Deal à Mme [H].

Le 25 février 2016, la société Alcifor cède l'intégralité de ses parts qu'elle tient dans le capital de la société Omega Motorsport à Mme [H].

Le 25 février 2016, le conseil de prud'hommes de Béziers fait droit aux demandes de M. [K] à hauteur de 23 939 € à l'égard de la société Omega Motorsport.

Le 31 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Béziers fait droit aux demandes de M. [K] à hauteur de 25 409 € à l'égard de la société Alcifor.

Le 19 avril 2016, Mme [H] est nommée gérante de la société Omega Motorsport.

Le 25 mai 2016, la société Alcifor est placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Béziers sur déclaration de cessation de paiements.

Le 22 février 2017, la société Omega Motorsport est mise en liquidation judiciaire d'office sur requête de M. [K] par le tribunal de commerce de Béziers pour l'exécution du jugement du 25 février 2016.

Le 17 juillet 2017, l'association AGS-CGEA de Toulouse a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers d'une requête en tierce opposition au jugement rendu le 25 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Béziers.

Par jugement rendu le 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a :

Dit recevable et bien fondée la tierce opposition ;

Dit le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 25 février 2016 inopposable à l'AGS CGEA de Toulouse ;

En conséquence,

Condamné M. [K] à payer à l'AGS CGEA de Toulouse la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné M. [K] à payer à la société Omega Motorsport la somme de 1 000 € à titre d'amende civile pour procédure abusive;

Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné M. [K] aux entiers dépens.

*******

M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 23 avril 2020.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 9 décembre 2022, il demande à la cour de :

Rejeter les demandes du CGEA-AGS ;

Rejeter les demandes du mandataire liquidateur ;

Juger que le jugement rendu le 25 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Béziers est opposable au CGEA ;

Condamner le CGEA-AGS à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner le CGEA-AGS aux entiers dépens.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 7 octobre 2020, M. [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Omnicars Premium Motorsport demande à la cour de :

Dire recevable et bien-fondée la tierce opposition de l'AGS;

Appeler la société Omega Deal dans la cause ;

Dire le jugement rendu le 25 février 2016 inopposable au CGEA-AGS et à lui-même ;

Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, comme étant injustes et infondées ;

Condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 € à titre d'amende civile pour procédure abusive à l'encontre des deux société Alcifor et Omega Motorsport.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 novembre 2022, l'association AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de:

Dire que le jugement rendu le 25 février 2016 lui est inopposable ;

Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, comme étant injustes et infondées, et en tout état de cause disproportionnées dans leur quantum ;

Condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 € à titre d'amende civile pour procédure abusive à l'encontre des deux société Alcifor et Omega Motorsport.

*******

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2022 fixant la date d'audience au 12 décembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été ordonnée le 12 décembre 2022.

*******

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la tierce opposition de l'association AGS-CGEA de Toulouse :

L'article 582 du Code de procédure civile dispose que « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. ».

L'article 583 du Code de procédure civile ajoute que « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. ».

En l'espèce, il est constant que l'AGS CGEA n'était pas partie à la cause en première instance, la liquidation judiciaire de la société Omega Motorsport ayant été décidée par le tribunal de commerce de Béziers le 22 février 2017, postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de créances salariales et indemnitaires. Dès lors, l'association AGS CGEA de Toulouse justifie d'un intérêt à agir.

Par conséquent, la tierce opposition est recevable.

Sur le fond :

L'association AGS CGEA de Toulouse soutient que les sommes qu'elle doit avancer en application du jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 25 février 2016 ne sont pas dues car, tout d'abord, M. [K] a agi deux fois à l'encontre du même prétendu employeur, afin de bénéficier d'une double indemnisation, alors qu'il existe une confusion de trois sociétés qui permettrait d'appeler en la cause la société Omega Deal, encore in bonis. D'autre part, elle affirme que la relation de travail entre M. [K] et la société Omega Motorsport est fictive.

1. Sur la confusion des trois sociétés :

L'association AGS-CGEA soutient qu'il y a une confusion d'intérêts entre la société Alcifor, la société Omega Motorsport et la société Omega Deal, dans la mesure où celles-ci sont dirigées par les mêmes personnes et où un jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 3 mars 2017 indique qu'elles ont une activité commerciale globalement unique.

Toutefois, il est justifié qu'il s'agit bien de trois sociétés juridiquement distinctes, bien qu'étant globalement gérées par trois mêmes personnes. De plus, le tribunal correctionnel de Béziers a indiqué joindre les six procédures dont il est saisi car elles portent sur une activité commerciale globalement unique, et non car il s'agit d'une unique société.

Me [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Omega Motorsport, soutient également que le conseil de prud'hommes n'était pas informé de la procédure à l'encontre de l'autre employeur, la société Alcifor, de sorte que cela a trompé son jugement.

Toutefois, la saisine du conseil de prud'hommes a eu lieu le même jour dans le cadre des deux procédures et deux des conseillers du conseil de prud'hommes ont siégé dans les deux instances, de sorte que c'est en toute connaissance de cause que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur les deux instances séparément.

Dès lors, il n'est pas démontré qu'il existe une confusion des trois sociétés qui nécessiterait d'appeler en la cause la société Omega Deal, de sorte que la demande formulée à ce titre par Me [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Omega Motorsport, sera rejetée.

2. Sur la fictivité de la relation de travail :

L'association AGS-CGEA et Me [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Omega Motorsport, soutiennent qu'il n'existe pas de lien de subordination entre M. [K] et la société Omega Motorsport.

M. [K] produit aux débats divers documents permettant de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent notamment un contrat de travail écrit daté du 1er avril 2015 avec une rémunération tout à fait cohérente avec le poste occupé, un document de présentation de la société, un bulletin de paie et des courriers de l'employeur.

S'agissant des courriers, le salarié produit un courrier daté du 13 mai 2015 dans lequel Mme [T], qui se présente comme directrice générale de la société Omega Motorsport, le convoque à un entretien préalable au licenciement le 15 mai 2015 à 15h30 et un second courrier daté du même jour dans lequel cette même personne lui demande de restituer un mot de passe informatique, un tampon OCP et une tablette Microsoft Surface.

Dès lors, il est justifié de l'existence d'un contrat de travail apparent.

En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Me [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Omega Motorsport et l'association AGS-CGEA de Toulouse soutiennent qu'il n'y avait pas de lien de subordination entre ladite société et M. [K] aux motifs qu'il est curieux que ce salarié qui avait eu des problèmes avec la société Alcifor se soit fait embauché dès le lendemain de la rupture de son contrat de travail par la société Omega Motorsport qui a les mêmes dirigeants.

Toutefois, le contrat de travail entre M. [K] et la société Alcifor a été signé par M. [F], le 14 novembre 2014 alors que celui qui est l'objet du présent litige a été signé par Mme [T] le 1er avril 2015, de sorte que M. [K] n'a pas eu affaire aux mêmes personnes lors de la signature de son contrat de travail.

Me [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Omega Motorsport et l'association AGS-CGEA de Toulouse ajoutent que M. [K] était à la tête de treize sociétés dont deux en activité de sorte qu'il paraît impossible qu'il ait pu concilier son activité de chef d'entreprise avec celle de salarié à temps plein.

Toutefois, non seulement des fonctions de gérant dans des sociétés ne sont pas incompatibles avec un poste salarié dans une autre société, mais la pièce produite aux débats par l'association AGS-CGEA de Toulouse au soutien de cette affirmation démontre que pour les deux seuls établissements actifs parmi les 13 cités, M. [K] est visé comme étant un ancien gérant.

Me [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Omega Motorsport et l'association AGS-CGEA de Toulouse soutiennent enfin qu'il pèse un fort soupçon d'escroquerie à l'AGS en accord avec M. [F], Mme [T] et Mme [H], les gérants successifs de fait et de droit de la société Omega Motorsport, ainsi que les autres prétendus salariés.

Toutefois, le fait que l'association AGS-CGEA de Toulouse soupçonne la société Omega Motorsport d'être en réalité une « arnaque » (sic) ne démontre pas que M. [K] était au courant de cette arnaque et y participait, d'autant plus que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes alors que l'employeur n'était pas encore en liquidation judiciaire, de sorte que c'est à la société elle-même qu'il demandait des comptes.

Dès lors, les moyens soulevés par l'AGS-CGEA de Toulouse et Me [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Omega Motorsport, au soutien de la demande de tierce opposition sont tous inopérants.

Il s'en suit que la créance de M. [K] telle qu'elle résulte du jugement du 25 février 2016 est opposable à l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse, que cette créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Omega Motorsport et que l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse devra sa garantie sur ces sommes, à l'exclusion de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et ce dans la limite du plafond légal. Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'association AGS-CGEA de Toulouse et Me [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Omega Motorsport seront déboutés de leur demande au titre de l'amende civile. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

L'association AGS-CGEA de Toulouse, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu le 27 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a dit recevable la tierce opposition de l'association AGS-CGEA de Toulouse, et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Dit le jugement rendu le 25 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Béziers opposable à l'AGS CGEA de Toulouse ;

Déboute l'AGS-CGEA de Toulouse de sa demande au titre de l'amende civile ;

Déboute Me [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Omega Motorsport de sa demande au titre de l'amende civile ;

Y ajoutant ;

Déboute Me [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Omega Motorsport, de sa demande tendant à appeler en la cause la société Omega Deal ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'association AGS-CGEA aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Beziers N° Rg 17/00285 · 27 février 2020
Identifiant source
63e49fb55a87f705dec49d24
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63e49fb55a87f705dec49d24.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2023.

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