Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 8 février 2023RG n° 20/02746

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Beziers - N° Rg F 16/00064 · 25 juin 2020
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Montant net identifié
23 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [X] [P] a été initialement engagé à compter du 13 octobre 2000 par la SAS ITM LAI selon contrat de travail à durée déterminée de remplacement en qualité de préparateur de commande.
  • Procédure: Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Infirme le jugement rendu le 25 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Beziers N° Rg F 16/00064
  4. Appel formé Monsieur [X] [P]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

86 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02746 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT23

Arrêt n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 16/00064

APPELANT :

Monsieur [X] [P]

né le 14 Janvier 1973 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007467 du 22/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS ITM LAI BEZIERS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Vincent VINOT, avocat plaidant au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [P] a été initialement engagé à compter du 13 octobre 2000 par la SAS ITM LAI selon contrat de travail à durée déterminée de remplacement en qualité de préparateur de commande.

Il était promu à la fonction de préparateur/cariste, statut employé, niveau II D régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 2 février 2012, le salarié a été victime d'un accident du travail.

Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a dit que l'accident dont Monsieur [X] [P] avait été victime le 2 décembre 2012 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS ITM LAI, et ordonnant sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice dans l'attente de l'expertise qu'il ordonnait, il a dit n'y avoir lieu à majoration de rente sur le capital en l'état des constatations du médecin conseil de la caisse qui avait déclaré le salarié guéri de ses lésions le 18 février 2012 en ne retenant aucun taux d'IPP, le tribunal rappelant à cette occasion qu'il n'avait aucune compétence pour statuer sur cette question qui relevait du tribunal du contentieux de l'incapacité.

Par jugement du 7 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault évaluait ainsi que suit les préjudices subis par le salarié du fait de l'accident de travail dont il avait été victime le 2 février 2012 en raison de la faute inexcusable de son employeur aux montants suivants :

'150 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

'2000 € au titre du pretium doloris,

'1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 janvier 2016.

Par requête du 26 janvier 2016, Monsieur [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer à titre principal :

'23 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de l'emploi en raison de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son inaptitude,

A titre subsidiaire :

'23 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement,

en tout état de cause :

'2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers en sa formation de départage a déclaré irrecevable la demande principale formée par Monsieur [P], et rejetant ses demandes subsidiaires, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 8 juillet 2020.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, Monsieur [P] conclut à titre principal :

'à la condamnation l'employeur à lui payer une somme de 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que la faute inexcusable de l'employeur est la cause de son inaptitude,

à titre subsidiaire :

'à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Il réclame en tout état de cause une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 décembre 2020, la SAS ITM LAI conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ainsi qu'à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 21 novembre 2022.

SUR QUOI :

Si Monsieur [P] sollicite à titre principal l'indemnisation du préjudice lié à son licenciement en ce que la faute inexcusable de l'employeur est la cause de son inaptitude, il fait valoir aux termes de ses dernières écritures qu'il « ne sollicite pas devant les juridictions prud'homales des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à son accident du travail ou à un manquement de la société ITM LAI à son obligation de sécurité, mais des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que par son manquement à l'obligation de sécurité, la société ITM LAI était à l'origine de son inaptitude ».

La SAS ITM LAI sollicite la confirmation du jugement au motif que le premier juge a pu déclarer irrecevable la demande principale du salarié en ce qu'il sollicitait l'indemnisation de la perte de son emploi en raison d'une faute inexcusable de l'employeur. Elle n'oppose cependant pas d'élément au moyen tiré du manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de la perte de l'emploi, faisant valoir à cet égard que la juridiction de la sécurité sociale qui disposait de la faculté d'indemniser le préjudice lié à la perte de l'emploi ne l'a pas fait, et que sa décision a autorité de la chose jugée, si bien que la cour ne peut se pencher que sur les conséquences réelles de la faute inexcusable de l'employeur pour arbitrer le présent litige.

En l'espèce il ressort du dossier que l'employeur avait été alerté de l'état dégradé des sols et des dangers qui en résultaient notamment pour les utilisateurs de chariots élévateurs par les délégués du personnel et le CHSCT, et que conscient des dangers auxquels les salariés de l'entreprise étaient exposés, il s'était limité à empêcher une partie seulement d'entre-eux, dont Monsieur [P] ne faisait pas partie, à ne plus utiliser de trancombis ou de chariots élévateurs. Or, tandis que Monsieur [P] sortait des palettes vides au moyen d'un chariot élévateur le 2 février 2012, les roues motrices de l'engin étaient passées sur un trou de la chaussée, ce qui avait occasionné une violente secousse à l'origine de la lombalgie à la suite de laquelle le salarié était placé en arrêt de travail ininterrompu jusqu'à la déclaration d'inaptitude.

Il en résulte que l'inaptitude de Monsieur [P] était consécutive aux manquements préalables de l'employeur, qui en n'ayant pas pris les dispositions utiles pour éviter les risques dont il avait connaissance, l'avait provoquée.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, dans son jugement du 15 juin 2015, a dit que l'accident dont Monsieur [X] [P] avait été victime le 2 décembre 2012 était dû à la faute inexcusable de son employeur. Il a dit ensuite, n'y avoir lieu à majoration de rente sur le capital en l'état des constatations du médecin conseil de la caisse qui avait déclaré le salarié guéri de ses lésions le 18 février 2012 en ne retenant aucun taux d'IPP, rappelant à cette occasion la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l'incapacité pour se prononcer sur le taux d'IPP, et il a sursis à statuer pour le surplus dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Le 7 mars 2016, il s'est limité indemniser le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.

Si le préjudice résultant de la perte de l'emploi et des droits à la retraite ne saurait donner lieu à une indemnisation complémentaire devant la juridiction prud'homale dès lors qu'elle est couverte par la rente majorée, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne s'est en l'occurrence pas prononcé sur les préjudices pouvant résulter de l'incapacité permanente dès lors qu'il constatait qu'aucun taux d'IPP n'avait été retenu, si bien que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne privait pas le salarié de la possibilité de demander réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi devant la juridiction prud'homale dès lors que la demande formée devant la cour n'a pas pour objet d'indemniser deux fois les mêmes séquelles mais de réparer un préjudice que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a en réalité, même de manière forfaitaire, pas examiné.

C'est pourquoi, alors que le moyen tiré du manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de Monsieur [P], est dans le débat devant la cour, il convient de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui, compte tenu des éléments examinés ci-avant, conduit à dire le licenciement du salarié par la SA S ITM LAI sans cause réelle et sérieuse.

Au 6 janvier 2016, date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de quinze ans et deux mois dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail du 2 février 2012 d'un montant de 1674,90 euros. Il ressort des pièces produites que du 24 mars 2017 au 31 décembre 2017, il a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier de 5,05 euros, que du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021 il a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique pour un montant journalier de 13,80 euros, que depuis le 1er juillet 2021 il ne perçoit plus aucune prestation de Pôle-Emploi. Il perçoit désormais une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance-maladie de 930 € par mois. Au vu des éléments produits aux débats, la cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 21 000 € le montant de l'indemnité réparant le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS ITM LAI supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Infirme le jugement rendu le 25 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers ;

Et statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Monsieur [X] [P] ;

Condamne la SAS ITM LAI à payer à Monsieur [X] [P] une somme de 21 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS ITM LAI à payer à Monsieur [X] [P] une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SAS ITM LAI aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationObligation de sécurité

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Beziers - N° Rg F 16/00064 · 25 juin 2020
Identifiant source
63e49fb95a87f705dec49d44
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63e49fb95a87f705dec49d44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2023.

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