Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 687

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 933
Dernière décision affichée14 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 933 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur le harcèlement : L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 9 925 €Licenciement+18
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8234

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 février 2023, 22/02493

Cour d'appel

par requête en date du 16 août 2020. Par jugement du 4 mai 2022, le conseil a : - dit Mme [X] mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral ; - débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Atalian de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ; - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Ce jugement a été notifié le 6 mai 2022 à Mme [X] qui en a relevé appel le 19 mai 2022. La société Atalian propreté nord Normandie s'est constituée le 2 juin 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2022 Mme [X] demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant

Condamnation : 8 000 €Licenciement+6
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8235

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 février 2023, 20/01363

Cour d'appel

La société Cité Nouvelle se présente comme une entreprise sociale pour l'habitat. Elle applique la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150). Elle a embauché Mme [B] [V] à compter du 21 juin 1984, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de gardienne de la résidence Les allées vertes, située à [Localité 6] (Rhône). En 2002, la résidence Les allées vertes a été acquise par la société Cité Nouvelle et le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à cette dernière. A compter du 20 janvier 2016, Mme [V] a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 21 mars 2016, Mme [V] a informé la société de son départ à la retraite, prévu pour le 1er juin 2016.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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8236

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 février 2023, 22/04899

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la réintégration Mme [T] soutient que le refus de sa réintégration sur le poste de chef de poste de l'

Condamnation : 28 882 €Licenciement+14
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8237

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 février 2023, 19/08090

Cour d'appel

il résulte que la salariée a adopté un comportement inadmissible, non conforme à ce que l'employeur, hébergeant des personnes vulnérables, est en droit d'attendre d'elle et d'une gravité ne permettant pas la poursuite du contrat de travail pendant le préavis. Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'intimée notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [H] a demandé à la cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a: - dit que le licenciement reposait sur une cause qui n'était ni réelle ni sérieuse, - écarté les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, et est entré en voie de

Condamnation : 9 068 €Licenciement+11
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8238

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 février 2023, 19/07508

Cour d'appel

En octobre 2001, M. [T] [K] est engagé en qualité d'employé AQS échelon 1A selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le contrat de travail a été transféré à la société Hygipronet le 1er mai 2015. Le 1er mars 2016, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Son contrat a été suspendu jusqu'au 27 février 2017, date à laquelle il a à nouveau été suspendu en raison cette fois d'un arrêt de travail pour maladie. Le 17 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte définitif au poste d'agent de service, inapte à la station debout prolongée, à la marche et à la montée descente de marche'. Le 28 juillet 2017, les délégués du personnel ont émis un avis favorable au reclassement du salarié sur un poste aménagé de pompiste à temps partiel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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8239

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 février 2023, 22/01782

Cour d'appel

La société Renault, dont le siège social est [Adresse 1]), est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. M. [G] [F], né le 16 janvier 1963, a été engagé par la société Renault par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 1989 en qualité d'informaticien. Le 6 septembre 2021, à l'occasion d'une visite médicale, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [F] à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 13 septembre 2021, la société Renault a indiqué à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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8240

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015

Cour d'appel

La société Libella (ci-après la 'Société') est une société d'édition qui rassemble en France les éditions Buchet Chastel, Phébus, Libretto, Delpire Editeur, les éditions photosynthèses et qui appartient au groupe Libella qui comporte notamment 4 sociétés d'édition. Par contrat à durée indéterminée en date du 18 novembre 2009, Mme [N] [B] a été engagée par la société Libella en qualité de directrice commerciale pour être en charge de « la politique commerciale et marketing de l'ensemble des marques du Groupe Libella à l'exception de la marque Le Temps Apprivoisé ». La convention collective nationale applicable est celle de l'édition. La Société a initié un projet de réorganisation impliquant la suppression de 16 postes et la version définitive du 'document unilatéral' prévu à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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8241

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/01131

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [B] a été engagé par la société Twenty One à compter du 1er juin 2011 en qualité d'opticien lunetier. La convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail s'applique au contrat de travail. Par courrier du 31 août 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 septembre 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 21 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Épinal, aux fins de voir : - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Twenty One à lui verser les sommes suivantes : * 16 000

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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8242

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00832

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée en la forme d'un emploi aidé qualifié d'emploi adulte-relais par l'association Travailleurs Maghrébins de France à compter du 1er novembre 2008 en qualité de coordinatrice-médiatrice. Ce contrat a été conclu pour une première période de trois ans, suivie d'une seconde période de trois ans. La convention collective nationale des centres sociaux et culturels s'applique au contrat de travail. Au mois de juillet 2016, le directeur départemental de la cohésion sociale a donné un avis favorable au renouvellement du poste de Mme [X], en contrepartie pour la salariée de suivre une formation lui permettant de se réinsérer dans le marché du travail.

Condamnation : 36 500 €Licenciement+13
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8243

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00424

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [H] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE à compter du 14 mars 1988, en qualité d'ouvrier de production. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de préparateur d'échantillons, statut ouvrier, niveau III, coefficient 215 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, applicable au contrat de travail. Le salarié était affecté à la station d'essais du site d'[Localité 4] de la société S.A.S ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE. Par courrier du 14 septembre 2020, M. [H] [T] a été placé en disponibilité de son poste de travail

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8244

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 21/02956

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [X] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [7] du groupe [5] à compter du 08 février 2008 avec une prise de poste au 28 avril 2008, en qualité de conseillère financier et déléguée vente aux entreprises. La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail. A compter de mars 2018, la société [7] a été racheté par le groupe [4] sous le nom commercial S.A.S [4]. Madame [X] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 01 décembre 2017, renouvelé de manière continue. Par décision du 01 août 2019 du médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de

Condamnation : 3 500 €Licenciement+17
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