Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 686

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 933
Dernière décision affichée15 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 933 décisions
8221

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.540

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 6 janvier 2022), par lettre du 1er octobre 2019, le syndicat Sud santé sociaux (le syndicat) a informé la congrégation la Maison de retraite du [4] (l'employeur), qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de la désignation de M. [L] (le salarié) en qualité de représentant de section syndicale. 2. Soutenant que la condition d'effectif de l'entreprise n'était pas remplie, l'employeur a saisi, le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la désignation du salarié. Examen du moyen Énoncé du moyen 3.

8222

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.030

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2021), la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), dont est adhérent le syndicat CGT énergie 24, a conclu avec la société ERDF, devenue la société Enedis, un accord du 23 juillet 2010 relatif au processus de concertation et aux mesures d'accompagnement des réorganisations de l'entreprise. 2. Affirmant que la réorganisation engendrée par le projet Convergence était intervenue en violation des dispositions de l'accord collectif, la FNME-CGT et le syndicat CGT énergie 24 ont, par actes des 13 et 16 mars 2018, assigné les sociétés Enedis et GRDF devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée, selon eux, à l'intérêt collectif de la profession.

8223

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-16.458

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 2021), M. [L] a interjeté appel le 4 octobre 2019 d'un jugement l'ayant débouté de demandes formées contre son employeur la société Hazmeyer (la société). 2. Le défenseur syndical qui représentait le salarié a notifié ses conclusions d'appel le 27 décembre 2019 à la société et le 6 janvier 2020 à l'avocat qui représentait cette dernière en première instance. 3. La société a constitué avocat devant la cour d'appel le 8 janvier 2020 et a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de notification des conclusions à son représentant dans la procédure d'appel. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l

8224

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-50.058

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2021), le 1er juillet 2011 la commune d'Andrézy a attribué à la société Nouveaux marchés de France, à compter du 1er octobre 2011, la délégation de service public pour la gestion des droits de place de la halle de son marché, laquelle était antérieurement attribuée à la société Géraud gestion. 2. M. [O] [J], engagé par la société Géraud gestion, à compter du 24 juillet 1994, en qualité de personnel d'entretien de marché, a été informé, le 26 août 2011, par la société Géraud gestion du transfert de son contrat de travail à la société Nouveaux marchés de France, laquelle a refusé de reprendre le contrat. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de

8225

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.711

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2021), Mme [P] a été engagée par la société Philippe Faudever & Cie, le 14 février 1994, en qualité de responsable juridique. Son contrat de travail a été transféré à la société Odyssée (la société). 3. La salariée, convoquée le 18 août 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 17 septembre 2015. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Odyssée, Philippe Faudever & Cie, Faudever, Hinterland et Manuport, en contestation du bien-fondé de son licenciement, en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts.

8226

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-15.033

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2021) rendu en matière de référé, M. [I] a été engagé à compter du 15 avril 2010 par la société France médias monde (la société) et occupait en dernier lieu les fonctions d'assistant d'édition, statut journaliste, au sein de la rédaction arabophone de France 24. 2. S'estimant victime d'une discrimination en raison de ses origines culturelles et ethniques, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces lui permettant de procéder à une comparaison utile de sa situation avec celles de trente-trois autres salariés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-14.417

Cour de cassation

par jugement du 27 janvier 2022, la société est désormais dépourvue d'intérêt à agir contre la décision rendue en référé. 3. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2021. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Challancin sécurité et prévention aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Challancin sécurité et prévention et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Procédure prud'homaleNon-lieu à statuer
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8228

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2021), M. [O] a été engagé le 13 septembre 2011 par la société MT Group France, devenue société Aalberts Surface Technologies Group France, (la société) holding des sociétés de la division traitement de surface du groupe international Aalberts Industries en France, en qualité de directeur des activités de traitement de surface. 2. Après avoir été licencié le 26 avril 2016, pour faute lourde, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 61 250 euros brut à titre de

8229

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.412

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, M. [D] a été engagé par la société ST2N, aux droits de laquelle vient la société Transdev urbain, à compter du 8 décembre 2005 en qualité de conducteur d'autobus, puis de conducteur-receveur. Il occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur principal. 2. Licencié par lettre du 2 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et la condamnation de la société à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration. 3. Par arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel a annulé le licenciement disciplinaire du salarié, pour atteinte à sa liberté d'expression, ordonné sa réintégration au

8230

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-15.044

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [L] a été engagé le 19 décembre 2011 en qualité de chef de centre par la société MAJ (la société). 2. Licencié le 2 novembre 2015 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2016 pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

8231

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-14.122

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 février 2021), M. [C] a été engagé à compter du 18 janvier 2010 en qualité de directeur marketing et publicité, statut cadre dirigeant, par la société Monsieur Bricolage (la société). 2. Licencié le 18 novembre 2015, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de solde de congés payés, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés

8232

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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