Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-14.417

Arrêt du 15 février 2023Pourvoi n° 21-14.417

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 18 février 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00154

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Ayant Statué Au Fond
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2023

Non-lieu à statuer

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° E 21-14.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société Challancin prévention et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-14.417 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Challancin prévention et sécurité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° E 21-14.417

Sur le non-lieu à statuer, soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

1. La société Challancin prévention et sécurité (la société) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 18 février 2021, rendu en matière de référé, ayant partiellement confirmé l'ordonnance du 22 septembre 2020 et l'ayant déboutée de toutes ses demandes.

2. Cependant, le conseil de prud'hommes ayant statué au fond, par jugement du 27 janvier 2022, la société est désormais dépourvue d'intérêt à agir contre la décision rendue en référé.

3. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2021.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la société Challancin sécurité et prévention aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Challancin sécurité et prévention et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Caen · 18 février 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00154
Identifiant source
63ec8d0f9dfdee05deff085e

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