Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 9 février 2023RG n° 21/02607

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 septembre 2021

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle a saisi, le 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Coutances pour obtenir la condamnation de la SAS Fabrinor à lui verser les indemnités spéciales de licenciement applicables aux licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle.
  • Procédure: La SAS Fabrinor a interjeté appel du jugement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Conclusions de l'appelant la SAS Fabrinor
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

58 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 21/02607

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2VC

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 07 Septembre 2021 - RG n° F 20/00066

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

APPELANTE :

S.A.S. FABRINOR Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [K] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume LETERTRE,substitué par Me HERVE, avocat au barreau de CHERBOURG,

DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [O] épouse [X] a été embauchée par la SAS Fabrinor à compter du 9 septembre 1988 et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de préparatrice d'emballage et étiquetage. Placée en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2017, elle a été déclarée inapte à son poste le 18 avril 2019. La SAS Fabrinor lui a proposé deux postes de reclassement qu'elle a refusés. Elle a été licenciée le 27 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Elle a saisi, le 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Coutances pour obtenir la condamnation de la SAS Fabrinor à lui verser les indemnités spéciales de licenciement applicables aux licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle.

Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Fabrinor à verser à Mme [X] : 2 099,80€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité 'compensatrice de préavis', 25 839,23€ d'indemnité de licenciement et 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Fabrinor a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances

Vu les dernières conclusions de la SAS Fabrinor, appelante, communiquées et déposées le 14 décembre 2021, tendant à voir le jugement infirmé, à voir Mme [X] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du 4 mai 2022 du magistrat de la mise en état déclarant irrecevables les conclusions de Mme [X]

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS Fabrinor ne conteste pas le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [X] mais fait valoir qu'elle ne peut prétendre aux indemnités spéciales applicables dans cette hypothèse car elle a abusivement refusé les postes de reclassement proposés.

L'avis d'inaptitude du médecin du travail indique que Mme [X] 'est apte à un poste sans manutention de charges lourdes, sans gestes répétitifs et prolongés avec le bras droit et surtout l'élévation des bras au-dessus des épaules ; peut travailler sur un poste type administratif. Peut bénéficier d'une formation respectant les restrictions ci-dessus'.

La SAS Fabrinor a proposé à Mme [X] le 2 mai 2019 un poste d'assistante de collecte et de classement de documents consistant, d'après la fiche de poste, à collecter des documents, à les scanner, à les classer informatiquement et à les archiver. Elle a proposé le 27 mai 2019 un poste d'assistante bureautique avec possibilité de suivre une formation pour ce poste avec des tâches comparables à celles décrites pour le poste proposé le 2 mai.

Mme [X] a refusé le premier poste au motif, selon sa lettre du 16 mai, que ce poste ne correspondait pas à son état de santé et le second poste parce qu'il lui avait été proposé hors délai.

Les postes proposés correspondent, a priori, aux préconisations du médecin du travail et Mme [X] n'explique pas en quoi son état de santé ne lui aurait pas permis de les occuper sachant qu'en tout hypothèse ces postes auraient été soumis à l'aval du médecin du travail si Mme [X] les avait acceptés. Rien n'interdit par ailleurs à l'employeur de proposer des postes de reclassement plus d'un mois après l'avis d'inaptitude.

Dans son jugement, le conseil de prud'hommes a considéré que le refus de Mme [X] n'était pas abusif parce que : l'avis du CSE n'avait pas été recueilli, que ces emplois n'étaient pas 'aussi comparables que les emplois' précédemment occupés et que les postes proposés n'avaient pas été soumis au médecin du travail.

' La SAS Fabrinor produit un procès-verbal de carence aux élections des délégués du personnel établi le 18 septembre 2017, donc avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Ce procès-verbal de carence aurait normalement eu vocation à produire ses effets jusqu'à l'échéance de ces mandats soit pendant 4 ans. Toutefois, en application de l'article 9 de l'ordonnance, ce délai se trouve réduit puisque l'entreprise devait organiser, avant le 31 décembre 2019, des élections pour élire un CSE.

En conséquence, au moment où Mme [X] a été licenciée (le 27 juin 2019), la SAS Fabrinor n'avait ni à consulter les délégués du personnel puisqu'il existait un PV de carence produisant encore ses effets, ni le CSE qui n'avait pas à être mis en place avant le 31 décembre 2019.

' Les emplois proposés étaient différents de celui précédemment occupé par Mme [X], ce qui s'imposait pour pouvoir respecter les préconisations du médecin du travail. En revanche, il est constant que la classification, la durée du travail et la rémunération étaient identiques. Dès lors, les postes proposés étaient, au vu des éléments produits, aussi comparables que possible avec l'emploi précédemment exercé.

' L'employeur qui était en possession des préconisations du médecin du travail faites dans l'avis d'inaptitude -préconisations qui avaient été précédées d'une étude de poste- n'avait pas à le consulter avant de proposer un poste à Mme [X].

En conséquence, Mme [X] a refusé abusivement des postes comparables à son poste précédent et ne saurait dès lors prétendre aux indemnités spéciales prévue par l'article L1226-14 du code du travail soit une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et le doublement de l'indemnité de licenciement.

Le jugement sera donc infirmé.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Fabrinor ses frais irrépétibles.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Infirme le jugement

- Statuant à nouveau

- Déboute Mme [X] de ses demandes

- Déboute la SAS Fabrinor de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 septembre 2021
Identifiant source
63ecabcdef22b505ded52601
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63ecabcdef22b505ded52601.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.