Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1999

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée10 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 09-40.029

Cour de cassation

Vu les articles R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er février 2002 par la société américaine Dexia Global structures finances (Dexia GSF) pour exercer les fonctions d'executive managing director à New York, a été détaché en France pour une durée de 59 mois par une convention du 31 juillet 2003 ; que l'article 9 de cette convention prévoyait que " En cas de désaccord sur l'interprétation ou le respect de la présente convention, le litige sera soumis au droit des Etats Unis et le tribunal compétent sera celui du siège social de l'entreprise " ; que le 30 novembre 2004, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en faisant valoir qu'il avait été mis fin au détachement à partir

23978

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-70.044

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la lettre de désistement "J'ai l'honneur de vous informer que dans l'affaire citée en référence, en accord avec le syndicat Force Ouvrière alimentation de Gironde, j'ai décidé de renoncer à toutes mes demandes et actions", que seule une affaire était visée, celle introduite avec le syndicat Force Ouvrière, au cours de l'année 2000 ; qu'en énonçant que le salarié s'est ainsi désisté de toutes ses demandes et actions, quelle que soit la procédure dans laquelle ce désistement est intervenu, la cour d'appel a dénaturé l'acte de désistement du 31 octobre 2002 en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le désistement ne peut résulter que d'une manifestation de volonté certaine et non équivoque ; qu'il

23979

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-70.022

Cour de cassation

salarié, mais seulement au remboursement des sommes détournées et indûment détenues par celui-ci ; qu'en énonçant pour rejeter cette demande, que la responsabilité civile du salarié n'était pas engagée, la cour d'appel a dénaturé les demandes dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale en vertu de l'article R.

23980

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-44.606

Cour de cassation

par ordonnance du 21 mars 2008, le conseil de prud'hommes de Beauvais, statuant en référé, a ordonné sous astreinte à M. X..., mandataire liquidateur de la société Mateo construction, de remettre à M. Y... une attestation ASSEDIC, que dans le dispositif, la qualité de M. X... n'était pas précisée, que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance en qualité de mandataire liquidateur et également à titre individuel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner personnellement au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ordonnance de référé condamnant M. X... sans autre précision l'a visé à titre personnel et que la cour d'appel, en écartant ce fait incontestable, a dénaturé la décision soumise à son examen et violé l'article 1134 du code civil ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 07-44.486

Cour de cassation

par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; qu'en l'espèce la demanderesse indique : «que la date de résiliation n'a pas été demandée dans ses écritures et qu'en fixant cette date de résiliation à la date de saisine le conseil a agi de façon rétroactive ; qu'au jour de l'audience devant le bureau de jugement le 8 janvier 2007 Madame Delphine X... était toujours salariée de la société et également après ;

Résiliation judiciaireCassation+4
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23982

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-42.617

Cour de cassation

par lettre du 13 novembre 2002, Mme X... a été licenciée pour faute grave par la société Mona Lisa investissements ; que la salariée ayant attrait les deux sociétés devant le conseil de prud'hommes, cette juridiction, statuant en formation de départage, a déclaré la société Mona Lisa Holding employeur de la salariée depuis le 1er août 2002, et l'a condamnée à indemniser le licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse de la salariée ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel principal formé par la société Mona Lisa investissement et, en conséquence, déclaré irrecevable l'appel provoqué de la société Mona Lisa Holding, alors, selon le moyen, que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a renoncé ;

23983

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-41.927

Cour de cassation

il résulte des tant des conclusions d'appel de Monsieur X... que des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié avait conclu devant la Cour d'appel à la confirmation du jugement ; qu'il ressort du jugement que le Conseil de prud'hommes avait ordonné en délibéré la production du relevé détaillé des commissions réglées en 2004 et qu'au vu de ces éléments produits par la société TIXIT, Monsieur X... avait chiffré et justifié ses calculs dans une note en délibéré autorisée par le Conseil de prud'hommes ; qu'en déboutant Monsieur X...

23984

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.724

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que l'article R.517-6 du même code soumet le droit de relever appel au respect du délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; qu'au cas d'espèce, le jugement du 21 décembre 2005 a été notifié à Monsieur X... par lettre présentée la première fois le 22 décembre 2005 ; qu'aucune autre date ne figure sur l'avis de réception (au rang de la distribution) signé par l'intéressé et qui aurait indiqué, comme le veut la procédure de délivrance des plis recommandés, une date de retrait postérieure à celle de la première présentation ; que l'attestation délivrée plus de deux années plus tard par la Poste est relative à un recommandé numéro RA 3417 6997 0FR différent de celui de la lettre de notification du jugement (RA 3517 6997 0FR) ;

23985

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.700

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris le 24 avril 1986 ; qu'en affirmant que cette demande avait son origine dans une "faute nécessairement postérieure à l'instance prud'homale" pour juger le principe de l'unicité de l'instance inapplicable en l'espèce, sans cependant caractériser que M. X... n'aurait pu engager la responsabilité de son employeur pour non remise des bulletins de paie correspondant aux condamnations prononcées par le jugement du conseil des prud'hommes de Meaux en date du 28 juillet 1982, avant la clôture des débats devant la cour d'appel de Paris qui a rendu son arrêt le 24 avril 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-1 devenu R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu que l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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23986

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.648

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1, alinéa 1er, recodifié à l'article L.1233-3 du code du travail, que l'employeur, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, doit énoncer, dans la lettre de licenciement, des difficultés économiques ou des mutations technologiques justifiant la suppression ou transformation d'emploi ou la modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que la lettre de licenciement invoque la suppression du poste du salarié en raison des difficultés économiques de la société employeur, a cependant retenu que l'incidence des difficultés économiques sur le poste du salarié n'est pas caractérisée pour en déduire que le licenciement n'est

23987

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.460

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en se bornant à affirmer que les parties avaient été régulièrement convoquées, sans rechercher si le demandeur avait été régulièrement convoqué à l'audience de jugement, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec avis de réception et s'il avait accusé réception de cette convocation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1454-19, anciennement R. 516-26, du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été convoqué verbalement avec émargement au dossier ; d'où il suit que le jugement qui constate que le demandeur a été régulièrement convoqué n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2009, 08/01870

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 7 février 2006, le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en sa formation de référé : - avait constaté notamment que le licenciement n'avait pas été notifié dans les règles prévues par le Code du Travail, qu'il était donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse, - avait fixé la rupture du contrat au 5 décembre 2005, - avait condamné Monsieur [W] [F] à verser à Mademoiselle [H] [I] la somme de 1 420,68€ au titre de l'indemnité de préavis, - avait dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus. Monsieur [W] [F] a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 novembre 2006 et a désigné Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur. SUR CE Sur les demandes de Mademoiselle [H] [I].

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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