Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1998

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée10 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23966

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.159

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne le 18 avril 1983 en qualité de commis d'ordre ; qu'à partir du 1er mars 2002, elle a occupé les fonctions d'hôtesse d'accueil moyennant une rémunération mensuelle fixe, outre une prime de guichet de 4 % et une prime de fonction de 15 % ; qu'estimant que sa prime de fonction devait lui être versée en totalité sans tenir compte de ses périodes d'absence, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime ; Attendu que la CPAM de l'Essonne fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à la salariée un rappel de prime, alors, selon le moyen : 1°/ que la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité

23967

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.671

Cour de cassation

il résulte des différentes pièces versées aux débats et notamment de l'échange des courriers électroniques entre les parties qu'à l'évidence un montage avait été prévu et a été opéré en septembre 2004 par le biais de la mise en place après coup d'une procédure de licenciement fabriquée de toutes pièces, sur lequel le salarié était d'accord, dans le seul but de permettre à ce dernier de percevoir les indemnités Assédic ; un tel montage doit être écarté et seules la démission du 20 Juillet et la transaction du 20 août doivent être examinées pour déterminer la qualification qui doit être donnée à la rupture des relations contractuelles ; le mail adressé par Monsieur X... le 20 Juillet 2004 exprime clairement sa volonté de démissionner, le salarié

23968

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.707

Cour de cassation

par déclaration adressée le 29 juillet 2008, Mme X... a formé contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montargis rendu le 29 mai 2008 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° D 08 43.735 ; Attendu que Mme X... qui, le même jour, en la même qualité, avait formé contre la même décision un pourvoi enregistré sous le n° Y 08 43.707 n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ; Sur le pourvoi n° Y 08 43.707 : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée par M. et Mme Y... en qualité d'assistante maternelle, à compter du 1er février 2005 ; que le contrat a pris fin, le 20 octobre 2006 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire, délivrance de documents de fin de travail rectifiés, et à titre de dommages intérêts ;

23969

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, applicable à toutes les réclamations des époux X... à caractère salarial, se trouvait acquise au jour de l'introduction de leur action contre ces deux sociétés ; que dès lors seule s'avère recevable, à l'encontre de ces deux sociétés, l'action à caractère indemnitaire des demandeurs, liée à la rupture de leur contrat, dont le bien fondé sera examiné ci-après ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription d'une demande en justice ; qu'en déclarant prescrite la demande des époux X... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé formée à l'encontre de la société HOTEL LE BILAA bien que

23970

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.856

Cour de cassation

l'employeur notamment le non-paiement de son salaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que la rupture de son contrat de travail n'était pas imputable à la société " Le Patio ", alors, selon le moyen : 1° / que les juges du fond ne peuvent se borner à affirmer l'existence d'un fait sans indiquer l'origine de leur constatation ; que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que l'employeur avait demandé à Mme X... de ne venir chercher son chèque qu'après le service, ce qui constitue une violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / que le paiement du salaire

23971

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.483

Cour de cassation

M. Y... situé à Deauville ; qu'estimant pouvoir revendiquer l'existence d'un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que si l'entraide amicale au sein d'une entreprise peut être exclusive du lien de subordination caractérisant le contrat de travail, il appartient aux juges du fond de rechercher si les travaux ne sont pas effectués à la demande et sous les directives du propriétaire de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'avait pas été, entre le 15 janvier 2005 et le 30 novembre 2005, sous l'autorité de M. Y... et s'il n'avait pas reçu de lui des directives

23972

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.249

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 novembre 2003 ; que M. X... a été licencié pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits du fait d'une discrimination raciale dont il affirmait avoir été victime, la salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu que M. X... n'occupait pas le même emploi que M. Y... et n'avait pas le même niveau de qualification que ce dernier, ce qui rendait impossible toute comparaison de leur rémunération, y compris en ce qui concernait les primes ; que la comparaison ne portait que sur neuf mois, et était insuffisante pour laisser présumer une discrimination ; que les

23973

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.695

Cour de cassation

par jugement du 19 février 2007, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; que l'avenant au contrat de travail régularisé entre les parties le 25 mai 1999 à la suite du litige ayant donné lieu à la transaction du 28 octobre 1998 définit la rémunération de Monsieur X... ainsi qu'il suit : "- d'une partie fixe égale à 8.914,00 Francs brut ( huit mille neuf cent quatorze francs). Cette partie fixe ouvre droit à treizième mois et sert d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté. - d'une partie variable composée de commissions définies selon le réglementation commerciale de l'entreprise annexée au présent avenant. Il est expressément convenu que le 13 ème mois prévu par l'accord d'entreprise se réfère exclusivement au salaire de base du mois de décembre ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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23974

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.655

Cour de cassation

considérant que la détermination du nombre de journées effectivement travaillées était difficile parce que seuls les décomptes des salariés étaient produits, décide, par simple affirmation, que le nombre de jours travaillés par les intéressés aurait été de 192 jours par an, sans aucunement répondre aux conclusions de l'exposante (p. 3) qui faisaient valoir que le décompte des salariés reposait sur une confusion entre les jours payés et les jours travaillés ; ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui énonce, quant à la détermination des journées

Salaire / rémunérationCassation+7
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23975

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.292

Cour de cassation

la salariée était largement supérieure au décompte fait par la société en septembre 2005, même en appliquant le bon barème de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, par une énonciation générale et imprécise, sans indication des sommes en cause et du calcul appliqué, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mars 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; Condamne Mme X... aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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23976

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.589

Cour de cassation

il résulte au surplus de la simulation produite que la répartition du travail des salariés ne se répétait pas de manière identique et rigoureuse de cycle en cycle ; Qu'elle n'est pas non plus fondée à invoquer l'existence d'un cycle de travail durée de 10 semaines dès lors que la durée maximale du cycle prévu par l'article de la Convention collective est de 8 semaines ; Que la défenderesse ne saurait enfin invoquer le souhait des salariés de conserver la planification 6X4 pour tenter de justifier son non respect des dispositions conventionnelles pendant plusieurs mois, alors que la contradiction entre la convention collective et l'accord du 23 janvier 2002 lui avait été signalée dès le 13 juillet 2006 par un courrier de l'inspection du travail ; Que

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