Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1995

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée2 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23929

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

la salariée au prétexte qu'elle aurait été employée pendant des périodes "creuses" où le taux d'occupation était faible, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenus L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D.

23930

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.902

Cour de cassation

M. X... a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Hôtel Ritz le 4 juin 2007, le salarié déclare à la barre renoncer à la demande de requalification des relations contractuelles qu'il avait formée devant le conseil de prud'hommes ; qu'il s'en déduit qu'il abandonne également les demandes de dommages-intérêts liées à la requalification (arrêt, p. 6, § 2) ; qu'hormis celles fondées sur l'application du principe « A travail égal, salaire égal », les autres demandes de rappel de salaires et indemnitaires du salarié sont liées à la demande de requalification des relations contractuelles qu'il a déclaré abandonner (arrêt, p. 7, § 4) ; ALORS QUE la renonciation à une demande en justice ne se présume pas et doit résulter d'actes non équivoques ;

23931

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.722

Cour de cassation

par jugement du 8 juin 2006, la société STI a été placée en liquidation judiciaire avec M. Z... comme liquidateur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1° / que constitue une transaction un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ; que, pour retenir que la transaction intervenue entre les parties ne comportait pas de concessions réciproques, la cour d'appel a relevé que les avantages consentis à la salariée excédaient notablement la concession faite par celle-ci de renoncer à son action en justice ; qu'en déduisant ainsi la nullité de la transaction de la seule disproportion des concessions des parties, la cour…

23932

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.448

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 mars 2005 ; que l'employeur a été informé en juillet 2006 que M. X... était privé de permis de conduire, par décision de justice, depuis le 9 octobre 2005 ; que M. X... a été licencié le 22 août 2006, la lettre de licenciement précisant que : " cette situation vous plaçant dans l'impossibilité d'exercer votre activité, vous n'êtes pas en mesure d'effectuer votre préavis et par conséquent l'indemnité de préavis ne vous sera pas versée et la rupture du contrat de travail sera effective à la date de la première présentation de cette notification " ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

23933

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.416

Cour de cassation

il résulte de l'article 22 susvisé qu'en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse ; que les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la convention ; que les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté ; qu'il résulte de l'article 23 susvisé que les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté selon des pourcentages calculés en fonction de l'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié au titre du

23934

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.466

Cour de cassation

Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice des fonctions de chauffeur routier, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.

23935

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.304

Cour de cassation

Le refus, par le salarié, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l'employeur public une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dès lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat

23936

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.874

Cour de cassation

l'employeur sur le salaire correspondant à un travail à venir ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre du 1er février 2007 que les sommes qualifiées d'acomptes consistaient en réalité en des prélèvements illicites opérés dans la caisse de la station service par M. X..., à l'insu de son employeur, ce qui est au surplus confirmé par la lettre du 19 janvier 2007 ; qu'ainsi, à défaut de constituer la contrepartie d'un travail en cours, le remboursement des sommes litigieuses ne pouvait faire l'objet de retenue sur le salaire de M. X... ; qu'en validant la compensation opérée d'office par l'employeur, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 144-1 du code du travail, devenu l'article L. 3251-1 du même code ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes

23937

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.575

Cour de cassation

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 1462 1 du code du travail, tel qu'issu du décret n° 2005 1278 du 28 décembre 2005; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; Attendu que la société Holweg a formé un pourvoi contre un jugement rendu sur des demandes en paiement de sommes dont la valeur totale excédait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale fixé à 4 000 euros par décret n° 2005 1190 du 20 septembre 2005 ; Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi est…

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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23938

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-42.796

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que dès le 21 avril 2005, soit 8 jours seulement après l'envoi de sa lettre de démission du 13 avril 2005, M. X... reprochait à son employeur des retenues sur le salaire du mois de mars et le non paiement d'heures supplémentaires en lui imputant la responsabilité de la rupture, et que ses demandes en paiement de rappel de salaire ont été

23939

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 novembre 2009, 09/05230

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [D] [K] répond qu'il a toujours été lié par des contrats de travail aux entreprises de son père, comme en attestent les contrats de travail, les bulletins de paye et les documents sociaux qui lui ont été remis ; qu'il reconnaît cependant, dans ses écritures, que le contrat de travail à durée indéterminée qui le liait à la société LUDO VERT a été transféré à la SAS A LA FERME DU GOLF lors de l'acquisition par celle-ci du fonds de commerce de restauration du LUDO VERT, que ce contrat a été suspendu, le 20 juillet 2004, à la date de sa nomination au poste de directeur général de la SAS A LA FERME DU GOLF, et que cette société a cessé ses activités en 2008, suite à son éviction du Jardin d'acclimatation par le groupe LVMH ;

Montant détecté : 1 000 €Démission+6
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23940

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 novembre 2009, 09/05231

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [D] [K] a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence du tribunal de commerce de Paris ; Considérant que le conseil de prud'hommes, par jugement du 18 mai 2009, s'est déclaré compétent, après avoir relevé qu'il existait un lien de subordination et que le contrat qui liait les parties présentait les caractéristiques d'un contrat de travail ; Considérant que Monsieur [D] [K] a formé un contredit de compétence ; Qu'il soutient qu'il n'a jamais été lié par un contrat de travail effectif avec son fils [Z] [K] ; qu'il affirme que le contrat de travail à temps partiel, qu'il lui a été consenti en qualité de directeur, le 1er janvier 2002, et

Montant détecté : 1 000 €Démission+5
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