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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.466

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Discrimination • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/2009
Numéro d'affaire
08-43.466
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02432

Résumé

Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice des fonctions de chauffeur routier, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail. Doit être approuvé l'ordonnance de référé, qui décide que la créance au titre des salaires dus pour la période qui s'est écoulée entre la décision de l'employeur de suspendre la rémunération du salarié et la reprise du paiement du salaire consécutive au refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, n'est pas sérieusement contestable

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé (conseil de prud'hommes du Mans, 22 mai 2008) que le permis de conduire de M. X..., employé comme chauffeur routier par la société Mory Team, délégué syndical, délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise, a été suspendu le 26 janvier 2008 pour une durée de six mois ; qu'il en a informé son employeur qui a engagé une procédure de licenciement à son encontre ; que l'autorisation de licenciement ayant été refusée par l'inspecteur du travail le 7 avril 2008, il a alors été affecté à la manutention ; qu'il a saisi la formation de référé d'une demande de provision sur les salaires non payés du 28 janvier au 9 avril 2008 ; Attendu que la société…