Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1996

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée26 novembre 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23941

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 novembre 2009, 09/05232

Cour d'appel

Considérant que la SARL POUSSIN VERT a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence du tribunal de commerce de Paris ; Considérant que le conseil de prud'hommes, par jugement du 18 mai 2009, s'est déclaré compétent, après avoir relevé qu'il existait un lien de subordination et que le contrat qui liait les parties présentait les caractéristiques d'un contrat de travail ; Considérant que la SARL POUSSIN VERT a formé un contredit de compétence ; Qu'elle soutient qu'elle n'a jamais été liée par un contrat de travail effectif avec Monsieur [R] [J] ; qu'elle affirme que le contrat de travail à temps partiel, qui lui a été consenti en qualité de directeur, le 1er

Montant détecté : 1 000 €Démission+5
Enregistrer Lire
23942

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.447

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'AGS les faits qui suivent ; que Monsieur X... a créé en novembre 1999 et exploité en nom personnel une entreprise artisanale de travaux de maçonnerie générale ayant son siège... ; qu'il indique, dans un courrier à Maître Y... du 25 juillet 2005, qu'il a cessé en fin 2001 cette exploitation individuelle, laquelle a été reprise par sa fille et par Monsieur Z..., qui ont constitué pour ce faire en août 2002 la société TBE, elle-même domicilié... ; qu'un jugement du 12 décembre 2000 a prononcé une interdiction de gérer toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour dix ans à l'encontre de Monsieur X... en qualité de gérant de la société BATIG ayant pour activité la construction, fondée en juillet 1997 et déclarée en liquidation judiciaire en 1999 ;

23943

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.081

Cour de cassation

par contrat du 26 juin 1997, agréé en sa qualité d'architecte par la société Camif habitat (la société) avec pour mission de collaborer à la réalisation de travaux du bâtiment pour le compte de particuliers ; que la société a rompu ce contrat par lettre du 18 avril 2000 ; qu'estimant bénéficier d'un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer matériellement incompétente la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ayant conclu à l'absence d'un lien de subordination entre la société et lui tout en ayant relevé un faisceau d'indices caractérisant un tel lien, la cour d'appel a violé l'article L. 1221 1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'

23944

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.416

Cour de cassation

Il résulte cependant des pièces produites que ce « projet de discrimination » n'a pas vu le jour, Faiza X... figurant bien sur la plaquette produite par l'employeur. Il convient encore d'observer que le comportement injurieux de Medina Y... a été sanctionné par l'employeur alors même que les pièces produites démontrent que le conflit opposant ces jeunes filles, amies à l'origine, est personnel. Par ailleurs, l'employeur justifie avoir fait dispenser à la salariée une formation en anglais et lui avoir réservé un logement social, toutes actions démontrant que la seule discrimination décelable est « positive ». », ALORS D'UNE PART QU'en application des articles 7 et 12 alinéa 2 du Code procédure civile, il est de jurisprudence constante que le

23945

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-42.974

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations ; que lorsque la demande du salarié tend à l'obtention d'une classification, le juge qui la lui reconnaît doit donc ordonner à l'employeur de procéder au classement effectif du salarié au grade correspondant, nonobstant l'allocation de sommes venant indemniser ou compenser les conséquences du manquement contractuel de l'employeur ; qu'en l'espèce, outre divers rappels de salaires et autres dommages intérêts, M. X... sollicitait que la SNCF soit condamnée à le classer au grade D 2 18 à compter de juin 2003 ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande sur ce point, que les diverses sommes allouées englobaient « le différentiel de retraite, ainsi que les pertes sur la rente accident du travail et sur les salaires

23946

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-42.956

Cour de cassation

; Attendu que c'est donc aux termes d'une contradiction sur laquelle elle ne s'explique pas, et alors que la demande a été faite dans le délai précité, qu'a été refusée à M. X... la possibilité de saisir cette commission ce qui eu égard à son état de stress, qui n'a pu échapper à son employeur, aurait été de nature à apaiser ce dernier lequel a été inutilement privé de ce recours, précision faite que la procédure prud'homale pouvait à tout moment être interrompue ; Attendu que c'est donc à juste titre de M. X... soutient que sa situation de choc émotionnel, établie par les certificats médicaux produits, a été renforcée par le refus de la commission paritaire de la banque de statuer sur son cas ; Attendu qu'à défaut d'avoir subi un préjudice financier de ce fait M. X...

23947

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.148

Cour de cassation

Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité peut être indirect et résulter de la mise à disposition des prestataires successifs, par le donneur d'ordre, d'éléments d'exploitation significatifs. Doit donc être approuvé l'arrêt qui ayant constaté qu'un service de restauration constituait une entité économique autonome au sein d'un établissement de soins et que des moyens en locaux et en matériels nécessaires au fonctionnement du service avaient été mis à la disposition des prestataires successifs, en a déduit le transfert d'une entité économique autonome, peu important que d'autres matériels ou produits aient été apportés par le dernier exploitant

23948

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 novembre 2009, 08/08906

Cour d'appel

[G] [N] a été embauché par la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE, en qualité de vendeur de véhicules sociétés, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 novembre 2000. Par avenant en date du 2 janvier 2001, il a été classé en position cadre. Le 16 janvier 2007, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2007, la SAS COMMERCIALE AUTOMOBILE a notifié à [G] [N] son licenciement pour faute grave. [Z] [L] conseillère commerciale chargée de la vente de véhicules neufs à des particuliers a été licenciée à la même date à la suite des même faits. Le 7 juin 2007, [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne section encadrement d'une action en contestation de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
23949

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-40.530

Cour de cassation

il résulte de l'examen de la pièce litigieuse, la date de prononcé du jugement a été rappelée aux parties avec la remise du bulletin institué par l'article R 516-29 du Code du travail et à chacun des conseils des parties dûment habilités à cet effet ; que de même, il est constant que le jugement a bien été prononcé à la date annoncé, le délai de contredit de quinze jours visé à l'article 82 du Code de procédure civile ayant commencé à courir à compter du 21 mars ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le contredit a été déposé au greffe du Conseil des prud'hommes d'Oyonnax le 18 avril 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours, celui-ci ayant couru à compter du 21 mars 2008, le contredit est dès lors irrecevable ;

23950

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.329

Cour de cassation

considérant que son contrat de travail avait alors été suspendu, faute pour lui d'apporter la preuve qu'il était resté soumis, dans l'exercice des tâches techniques qu'il déclarait avoir continué à exercer, à un lien de subordination effectif envers un supérieur hiérarchique ayant le pouvoir de lui donner des directives et d'en contrôler l'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 3° / que la qualité de président du directoire n'est pas exclusive de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, lequel peut en particulier s'établir à l'égard de l'associé majoritaire, du conseil de surveillance ou de son président ; qu'en l'espèce, il soulignait que malgré son mandat de

23951

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.177

Cour de cassation

vu les articles R 517-7 et R 517-9 du Code du travail, 120, 931, 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en droit, la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel porte la mention pour ordre « P.O. » en dessous du nom d'un avocat ; que le paraphe apposé au regard de cette mention est illisible et aucun élément d'information ne permet d'attribuer la qualité d'avocat au signataire ; que dès lors il n'y a pas lieu de se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration, les mentions de l'acte ne permettant de déterminer ni l'identité ni la qualité de son signataire, étant précisé qu'il n'appartient pas au secrétariat greffe qui enregistre la déclaration d'appel d'en vérifier la recevabilité ;

23952

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 septembre 1982 par la société Groupe Volkswagen France en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute grave le 9 juillet 2003 après une mise à pied à titre conservatoire ; Attendu que pour juger que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait diffusé dans l'entreprise et en dehors de celle-ci deux courriers électroniques, énonce que les propos contenus dans ces documents étaient révélateurs d'une volonté manifeste de dénigrement et d'une intention de nuire à l'employeur dépassant largement la liberté d'expression reconnue à tout salarié au sein de l'entreprise ;

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.