Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1994

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée8 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 8 décembre 2009, 08-44.261

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme B... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à Mme Y... en stipulant dans le contrat que le fonds était loué sans charge de personnel et libre de tout contrat de travail ; que Mme Z... qui était salariée du précédent locataire-gérant, a assigné Mme Y... devant le conseil de prud'hommes qui a dit qu'elle était son employeur et l'a condamnée à lui payer certaines sommes pour licenciement abusif ; que Mme Y... a appelé en garantie les loueurs ; que Mme Y... ayant été mise en redressement judiciaire, M. X... est intervenu en qualité d'administrateur judiciaire ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... à l'encontre de M. et de Mme B... et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191

Cour de cassation

Les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.

23919

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 décembre 2009, 09/06605

Cour d'appel

La société Holding Saint-Maurice a été placée en redressement judiciaire le 11 janvier 2005 et en liquidation judiciaire le 13 octobre 2005 ; maître [Z] a été désigné liquidateur. Le 28 décembre 2005, [C] [R], se prétendant salarié de la société Holding Saint-Maurice depuis le 1er octobre 2001 en qualité de directeur administratif et financier, a saisi le conseil des prud'hommes de LYON pour obtenir le paiement de rappels de salaire et le remboursement de frais de déplacement. Par jugement du 10 avril 2008, le conseil des prud'hommes a exclu tout contrat de travail au motif qu'il n'existait pas de lien de subordination entre la société Holding Saint-Maurice et [C] [R] qui en était le gérant de fait ; le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de LYON.

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23920

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2009, 09/02389

Cour d'appel

S Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Monsieur [Z] [O] a été engagé, à compter du 24 avril 2006, en qualité d'animateur réseau, par la SARL BUSINESS ONE, par contrat de travail «à durée indéterminée intermittent», signé les 3 et 11 mai 2006, lequel était assorti d'une charte de collaboration que le salarié a également signée le 3 mai 2006 ; que ses missions consistaient à recruter, pour le compte de sociétés appartenant comme la SARL BUSINESS ONE au groupe AVS, des particuliers auxquels il proposait de disposer du statut de salarié indépendant en concluant à cette fin un contrat de travail avec les sociétés en cause ; Que le contrat de travail intermittent précisait que la durée totale de travail serait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.402

Cour de cassation

il résulte de ce courrier la démonstration du voyage au Mexique durant l'arrêt de travail, ce qui peut constituer une violation des obligations de la salariée vis à vis de la sécurité sociale, mais cependant il ne saurait s'en déduire que l'arrêt de travail n'était pas justifié médicalement ; que si le fait pour un salarié en arrêt de travail a priori médicalement justifié d'effectuer un voyage d'agrément au Mexique constitue une violation de ses obligations vis à vis de la sécurité sociale, ce comportement ne constitue cependant pas, en tant que tel une violation des obligations du salarié vis à vis de l'employeur alors d'autre part que le salarié est en période de suspension de son contrat de travail ; que cependant il est constant que la salariée,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.435

Cour de cassation

il résulte cependant de l'article 80 du Code de procédure civile que le domaine du contredit, voie de recours spécifique contre une décision sur la compétence, se limite au cas où le juge ne statue que sur la compétence voire ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, sans statuer sur le fond ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que l'exception d'incompétence soulevée par la Société ESSO constituait en réalité une défense au fond, a statué au fond en déboutant Monsieur X... et Madame X... de l'intégralité de leurs prétentions ; que l'appel de Monsieur et madame X... est en conséquence recevable » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article 80 du Code de procédure

23923

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.876

Cour de cassation

Vu les articles 2048 et 2049 du code civil ; Attendu que pour déclarer la demande d'apurement des congés payés irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur s'était engagé, dans le procès-verbal de conciliation, "à apurer le solde de congés payés en accord avec M. X...", énonce que les parties étaient d'accord pour procéder à une vérification et que la circonstance que celle-ci n'ait pas révélé que la société était débitrice ne peut permettre de soutenir que la conciliation n'ait pas été totale ; que le procès-verbal de conciliation du 22 novembre 2001 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était uniquement engagé à procéder à des vérifications

23924

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.495

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines du jugement que les pièces écartées des débats n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que, dans une procédure orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu, enfin, que les juges du fond qui ont estimé que le rendement moyen de l'exploitation était inférieur à 11 000 kilogrammes à l'hectare, ont exactement décidé que le salarié aurait dû être rémunéré, en application de l'article 74 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne du 2 juillet 1969, sur la base de 0, 166 euros le kilogramme ;

23925

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.494

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines du jugement que les pièces écartées des débats n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que, dans une procédure orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu enfin que les juges du fond qui ont estimé que le rendement moyen de l'exploitation était inférieur à 11 000 kilogrammes à l'hectare, ont exactement décidé que la salariée aurait dû être rémunérée, en application de l'article 74 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne du 2 juillet 1969, sur la base de 0, 166 euros le kilogramme ;

23926

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.493

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines du jugement que les pièces écartées des débats n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que, dans une procédure orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu enfin que les juges du fond qui ont estimé que le rendement moyen de l'exploitation était inférieur à 11 000 kilogrammes à l'hectare, ont exactement décidé que le salarié aurait dû être rémunéré, en application de l'article 74 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne du 2 juillet 1969, sur la base de 0, 166 euros le kilogramme ;

23927

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.453

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines du jugement que les pièces écartées des débats n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que, dans une procédure orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu enfin que les juges du fond, qui ont estimé que le rendement moyen de l'exploitation était inférieur à 11 000 kilogrammes à l'hectare, ont exactement décidé que le salarié aurait dû être rémunéré, en application de l'article 74 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne du 2 juillet 1969, sur la base de 0, 166 euros le kilogramme ;

23928

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.070

Cour de cassation

par courrier du 2 juin 2004, il demandait à son salarié s'il était d'accord pour introduire au sein du calcul des commissions des seuils évolutifs ; qu'il lui précisait que le seuil était porté à 240.000 pour l'exercice 2004 ; que due dans un courrier - mail en réponse, Fabien X... se déclarait d'accord pour ce seuil de 240.000 mais n'acceptait pas l'idée d'un seuil " évolutif " mais plutôt au coup par coup ; que par courrier du 29 mars 2006, l'employeur adressait à Fabien X... un calcul de commissionnement basé sur ce même seuil pour l'exercice 2005 ; qu'ainsi le principe de commissionnement a été tacitement accepté par les parties pour venir s'ajouter à la partie fixe du salaire 2004-2005 ; que par ailleurs, comme l'a retenu le conseil de prud'

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