Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1993

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée9 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23905

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.737

Cour de cassation

Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail

23906

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.521

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision

23907

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.022

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 2005 (ci-après l'accord collectif national) ; que Mme X... a été, par application de l'article 37 de l'accord collectif national, élue membre titulaire du comité d'établissement et désignée comme déléguée syndicale par le syndicat CGT ; qu'ayant reçu le 20 avril 2007 une lettre de rupture de son contrat, elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de demandes tendant à ce que soit constatée, en raison de l'absence de l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la nullité de la rupture du contrat pour non-respect du statut protecteur des délégués syndicaux et des représentants du personnel, à ce que soit ordonnée sa réintégration et à ce que soit ordonné le paiement de sa rémunération jusqu'à la réintégration ;

23908

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100

Cour de cassation

Vu les articles R.1234-9 et R. 5421-3 du code du travail ; Attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a ordonné la remise au salarié d'une attestation pour l'Assedic ; Qu'en statuant ainsi, alors que le travailleur étranger ne bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail dans les mêmes conditions que le travailleur français que s'il se trouve en situation régulière au regard des dispositions réglementant son activité professionnelle salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

23909

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.832

Cour de cassation

considérant que ni la société Lancry protection sécurité ni la société Soprogis n'étaient l'employeur de Mme X..., tranché le fond du litige et mis fin à l'instance opposant les parties concernées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 et 480 du code de procédure civile ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que dans la mesure où il se bornait à renvoyer Mme X...

23910

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-19.524

Cour de cassation

la caisse des dépôts et consignation ; que la débitrice n'encourt dès lors aucun risque d'insolvabilité du créancier en cas d'infirmation du jugement ; que pour les motifs susvisés, elle ne justifie pas plus des conséquences manifestement excessives alléguées qui seules permettraient au délégué du premier président d'ordonner ici l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 2° du code de procédure civile ; que la société Ile de France Transports doit également être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant ces condamnations (cf. arrêt attaqué p. 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'exécution provisoire de droit peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel en cas de violation manifeste du

23911

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-19.523

Cour de cassation

la caisse des dépôts et consignation ; que la débitrice n'encourt dès lors aucun risque d'insolvabilité du créancier en cas d'infirmation du jugement ; que pour les motifs susvisés, elle ne justifie pas plus des conséquences manifestement excessives alléguées qui seules permettraient au délégué du premier président d'ordonner ici l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 2° du code de procédure civile ; que la société Ile de France Transports doit également être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant ces condamnations (cf. arrêt attaqué p.3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'exécution provisoire de droit peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel en cas de violation manifeste du

23912

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.004

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. X... embauché le 1er septembre 1970 dans un emploi de mécanicien APR 1, n'a bénéficié que d'une augmentation d'échelon en cours d'année 1974 au grade d'APR 2, et que sa carrière n'a plus connu aucune progression depuis vint-quatre ans ; qu'il compare l'évolution de sa carrière à celle des 79 salariés du groupe classés APR2 en 1980 dont seuls 14 (17 %) n'ont bénéficié d'aucune promotion, ou aux 384 salariés classés APR 2 dont il demande à connaître l'évolution de carrière, ou encore aux 15 salariés de l'entreprise embauchés au coefficient APR 1 dont 10 ont une qualification supérieure à la sienne, en précisant que sur les cinq ayant comme lui stagné au grade APR 2, deux (M. Y... et M. L...) ont une faible ancienneté, M.

23913

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.003

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. X... embauché le 1er septembre 1976 dans un emploi de mécanicien APR 1, n'a bénéficié que d'une augmentation d'échelon en cours d'année 1983 au grade d' APR 2, et que sa carrière n'a plus connu aucune progression depuis vingt-quatre ans ; qu'il compare l'évolution de sa carrière à celle des 79 salariés du groupe classés APR2 en 1980 dont seuls 14 (17 %) n'ont bénéficié d'aucune promotion, ou aux 384 salariés classés APR 2 dont il demande à connaître l'évolution de carrière, ou encore aux 15 salariés de l'entreprise embauchés au coefficient APR 1 dont 10 ont une qualification supérieure à la sienne, en précisant que sur les cinq ayant comme lui stagné au grade APR 2, deux (M. Y... et M. Z...) ont une faible ancienneté, M.

23914

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.002

Cour de cassation

l'employeur, M. X... disposait de la polyvalence nécessaire pour occuper le niveau conventionnel de « technicien d'atelier » aux motifs inopérants que « sa demande ne tend qu'à rétablir une égalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare, et non à obtenir la classification correspondant aux fonctions exercées », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du code du travail ; 4°/ qu'en affirmant que la différence entre le salaire perçu et celui que M. X...

23915

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.489

Cour de cassation

l'employeur, et peu important que l'agent ait exercé son droit de grève en cours de service à une heure postérieure à celle de la prise de celui-ci, les sanctions décidées à son encontre ne sont pas justifiées ; ALORS QU' en application de l'article L.2512-3 du code du travail, si aucune retenue de salaire pour absence irrégulière ne peut être effectuée à l'encontre d'un agent de la SNCF qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif, c'est à la condition que cet agent ait rejoint le mouvement de grève au début d'une de ses prises de service incluses dans cette période ; qu'à défaut, l'agent qui se joint au mouvement de grève à n'importe quel moment de son service se rend coupable d'une absence irrégulière prohibée par ce texte ;

23916

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 8 décembre 2009, 08-44.262

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme B... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à Mme Y... en stipulant dans le contrat que le fonds était loué sans charge de personnel et libre de tout contrat de travail ; que M. A..., qui était salarié du précédent locataire-gérant, a assigné Mme Y... devant le conseil de prud'hommes qui a dit qu'elle était employeur et l'a condamnée à lui payer certaines sommes pour licenciement abusif ; que Mme Y... a appelé en garantie les loueurs ; que Mme Y... ayant été mise en redressement judiciaire, M. X... est intervenu en qualité d'administrateur judiciaire ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... à l'encontre de M. et de Mme B... et

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