Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1992

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée9 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.358

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2007, Jerry X... et son collègue Christophe Z... ont démissionné en informant leur employeur de ce qu'ils ne pourraient effectuer leur préavis et que la clause de non concurrence figurant dans leur contrat de travail était nulle ; qu'il sont devenus co-gérants d'une SARL X'TREM COLOR dont le siège a été fixé à Saint Cyr Le Chatoux (Rhône) et qui exerce depuis le 15 février 2007 la même activité que la S.A.S. PAINTFILL & CARDIFF FRANCE ; la Société PAINTFILL & CARDING FRANCE a saisi la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Lyon le 8 juin 2007 ; QU'aux termes de l'article R.1455-6 du Code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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23894

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.139

Cour de cassation

la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain, en qualité d'employé stagiaire au département des services généraux ; qu'il a effectué toute sa carrière au sein de la CRCAM de Toulouse, jusqu'à son départ en pré-retraite en février 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour traitement anormal et discriminatoire dans le déroulement de sa carrière ; Attendu que la CRCAM de Toulouse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que le salarié ne bénéficie pas d'un droit à une évolution de carrière et de salaire particulière ; que dès lors qu'il n'est constaté ni discrimination dans cette évolution pour l'une des causes prohibées par l'article L.

23895

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.924

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-9 devenu l'article L. 3122-6 du code du travail que les journées de réduction du temps de travail constituent une modalité de réduction de la durée du travail par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos ; qu'en retenant le vendredi 14 juillet 2006 aurait constitué une journée de réduction du temps de travail au motif qu'un vendredi sur deux aurait été non travaillé pour récupérer des temps de pause non pris, le conseil des prud'hommes a violé l'article susvisé ; 2°/ qu'il résulte de l'accord d'établissement du 15 décembre 2000, que les salariés travaillant par cycle ont droit à trois jours de réduction du temps de travail annuel pris individuellement en accord avec l'employeur et que l'équipe 2, à laquelle appartenaient tous les demandeurs à l'instance…

23896

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555

Cour de cassation

il résulte de ce texte, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que le délai de prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; Attendu que pour condamner la société Placoplâtre à payer une somme au titre de la neuvième heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, le jugement retient que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale ; Qu'en statuant ainsi alors que la demande en paiement de la

23897

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.916

Cour de cassation

l'employeur sous la dénomination de prime d'équipe ne peut être assimilée à la prime contractuelle dont le paiement est demandé en ce que le total des montants ne correspond pas aux prévisions contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'origine de la prime d'équipe versée sans fondement contractuel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'ils ont statué sur les demandes en rappel de prime contractuelle dite de qualité ou d'objectif, les arrêts rendus le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

23898

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.145

Cour de cassation

il résulte du Plan de Sauvegarde de l'Emploi que différentes mesures sont adoptées en vue des reclassements internes sur les sites du PLESSIS-BELLEVILLE et de TRACY LE MONT ; que parmi les mesures, des primes sont prévues ; que sont notamment instaurées : une prime d'adaptation, une prime de mobilité interne, une prime de réussite/intégration ; que le plan précise que la prime d'adaptation a un caractère indemnitaire tandis que les primes de mobilité et de réussite ont un caractère salarial ; que la nature salariale sera donc retenue pour les primes de mobilité et de réussite et que ces primes devront donc être prises en compte pour le calcul de l'assiette du 13ème mois » ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient aux partenaires sociaux de déterminer la portée d'un avantage salarial qu'ils instituent par voie…

Licenciement économique / PSERejet+4
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23899

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-45.317

Cour de cassation

Vu les articles 73, 74 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1412-1 et 1451-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 19 juin 2001 en qualité de chauffeur poids lourd, grand routier, par la société CGVL aux droits de laquelle vient la société Nouvelle CGVL, dont le siège social est à Bobigny, laquelle lui a notifié une nouvelle affectation à Marly la Ville qu'il n'a pas rejointe ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 20 novembre 2006 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny au fond pour solliciter l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont il avait été l'objet puis pour contester son licenciement ; qu'alors que cette instance était toujours en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.584

Cour de cassation

par jugement du 23 novembre 2006, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société Esso aux époux X... et l'a condamnée à leur payer une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le juge se prononce sur la compétence et statue même partiellement sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel ; que par son jugement du 23 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Nanterre a estimé que les époux X... remplissaient les dispositions d'ordre public de l'ancien article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.841

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 80 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait appel du jugement prud'homal qui, tout en se déclarant incompétent pour connaître de ses demandes à l'encontre de la société Trade diffusion au motif qu'il n'y avait pas de contrat de travail, l'a débouté de ses demandes et a débouté la société de sa demande reconventionnelle ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que c'est par suite d'une erreur matérielle que les premiers juges, après s'être déclarés incompétents, ont débouté M. X...

23902

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.502

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2004, porté volontaire à l'adhésion à une convention du Fonds national de l'emploi (FNE) qui lui avait été proposée le 25 novembre 2004, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'employeur s'étant opposé à son départ, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de primes, de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées obligent ceux qui les ont souscrites ; qu'en l'espèce, la SA Diebold Cassis manufacturing, en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait le recours à de telles mesures pour les salariés âgés de 56 ans et plus, avait adressé le 25 novembre 2004 à M.

23903

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.537

Cour de cassation

Vu les articles 40, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et que la qualification inexacte d'un jugement, si elle affecte la validité de sa notification lorsque celle-ci porte une indication erronée sur la voie de recours susceptible d'être exercée, est sans effet sur le droit d'exercer un recours, qu'enfin le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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23904

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.478

Cour de cassation

il résulte du rappel des procédures initiées par Madame X... : - que l'ensemble des demandes ci-dessus rappelées concerne le même contrat de travail ; - que lors de l'introduction le 7 janvier 1994 de l'instance en annulation de la mise à pied et en contestation du bien-fondé du licenciement, l'instance primitive introduite avant 1990 demeurait pendante devant la cour d'appel de Versailles en sorte que les causes du second litige relatif au licenciement étaient connues avant le dessaisissement de cette juridiction et que la salariée avait la possibilité de former une demande nouvelle en appel (ainsi qu'il a d'ailleurs été demandé par la banque devant la cour d'appel de Versailles) et qu'à défaut de respect des dispositions de l'article R. 516-1 du code du travail cette deuxième demande est irrecevable ;

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