Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1991

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée15 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.164

Cour de cassation

l'employeur à raison d'un harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 15 janvier 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de

23882

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.163

Cour de cassation

l'employeur à raison d'un harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 10 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-70.127

Cour de cassation

considérant que par l'alinéa 2 de l'avenant du 21 septembre 2000, reproduction d'une clause de la convention FNE, la SNVB avait promis au salarié la validation par l'Etat de trimestres à temps partiel au taux des cotisations d'assurance vieillesse de trimestres à temps plein et devait supporter les conséquences du défaut de validation, a violé l'article 1120 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'employeur qui n'avait pu obtenir de l'État de faire valider gratuitement par les organismes de retraite les périodes de préretraite comme si M. X...

23885

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 décembre 2009, 08/01437

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de Mlle [J] [I] : Il est constant que les différents avis rendus par le médecin du travail ont chaque fois confirmé une inaptitude de la salariée non pas à exercer des fonctions du type de celles qui étaient les siennes mais une inaptitude à tout poste de travail «dans l'entreprise» ou «dans la société SAROS».

Montant détecté : 27 502 €Licenciement+11
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23886

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 décembre 2009, 09/06156

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [N] a été engagée par la société BRINK'S SECURITY SERVICES à compter du 23 octobre 2003 en qualité d'opérateur de sûreté qualifié ; qu'elle travaillait selon un horaire mensuel de 151, 67 heures, avec cette précision qu'à compter de l'année 2000, un accord d'entreprise, conclu le 7 décembre 1999, a introduit l'annualisation du temps de travail, en vertu duquel la durée annuelle de travail -et par conséquent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires- furent fixés à 1607 heures ; qu'à compter du 19 mars 2009, le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY qui a repris le marché de l'aéroport d'[6] Ouest dont la société BRINK'S SECURITY SERVICES était jusqu'alors titulaire ;

Montant détecté : 990 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 décembre 2009, 08/02038

Cour d'appel

considérant que le refus d'appliquer ce taux horaire pour les frais de déplacement causait un préjudice certain aux intérêts collectifs de la profession, il a alloué au syndicat CGT une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts. Il a en revanche débouté la salariée de ses autres demandes à l'exception de l'indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile accordée pour 600 euros, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts. Mlle [E] [N] et le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée CGT ont régulièrement formé le présent appel contre cette décision. Il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rappel de salaire sur le

Montant détecté : 9 010 €Contrat de travail+9
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23888

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.698

Cour de cassation

par arrêté du 17 janvier 2001 publié au Journal Officiel le 26 janvier 2001, elle ne pouvait dès lors être appliquée avant la date de publication de l'arrêté aux employeurs non adhérents d'une des organisations patronales signataires ; qu'en l'espèce, l'employeur rappelait qu'il n'était membre d'aucune organisation patronale ; qu'en accordant un rappel de salaire et de prime d'ancienneté à la salariée pour la période de juin 2000 à janvier 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, 1134 et 1165 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que si le contrat de travail stipulait bien que l'emploi était à temps partiel il n'indiquait ni sa durée ni la répartition des heures travaillées ;

23889

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.562

Cour de cassation

Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, L. et L. 3133-4 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que selon les trois premiers de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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23890

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.560

Cour de cassation

il résulte de ce texte, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que le délai de prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; Attendu que pour condamner la société Placoplâtre à payer une somme au titre de la neuvième heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, le jugement retient que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour-là, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de

23891

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.557

Cour de cassation

Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, L. et L. 3133-4 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que selon les trois premiers de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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23892

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.711

Cour de cassation

l'employeur qui paie les salaires est FFC montage Vannes domicilié à Sene (56) ; que les cotisations sociales sont versées à l'URSSAF de Vannes ; que M. X... précise qu'il a été embauché à Vannes par le responsable de l'agence, le contrat ayant été transmis à Carnin pour signature du directeur ; qu'il s'en déduit qu'il existe une autonomie de l'agence de Sene quant à l'embauche des salariés, paiement des salaires et cotisations sociales ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un établissement autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

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