Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1990

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée16 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.246

Cour de cassation

Vu les articles L. 2421-1, L. 2422-1 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X..., intervenu le 3 janvier 2000 après la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail du 27 décembre 1999, avait été prononcé en violation du statut protecteur, qu'il était nul et lui allouer de ce chef une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant une période de protection de douze mois ainsi qu'une indemnité réparant le caractère illicite du licenciement, l'arrêt retient qu'en annulant la décision de l'inspecteur du travail, le ministre a considéré que l'intéressé était toujours salarié protégé à la date de la demande d'autorisation du licenciement, ce que le tribunal administratif et la

23870

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.492

Cour de cassation

il résulte de l'inspection de l'autorité de tutelle, axée plus spécialement sur le fonctionnement du centre et notamment sa conformité aux cahiers des charges des centres éducatifs fermés, les éléments suivants :- dans le cadre de la première inspection, les inspecteurs ont constaté de profondes carences dans l'application de la législation dont Monsieur Kouider X... est garant de par ses fonctions de directeur et son statut de cadre, et de surcroît une méconnaissance inquiétante des dispositions légales en matière de droit du travail, outre un comportement en qualité de directeur à l'égard de ses subordonnés, décrit comme irrespectueux, autoritaire, voire cassant ; que l'employeur précise cependant que malgré ces dysfonctionnements, la fonction

23871

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 773-2 et L. 773-12 du code du travail repris par les articles L. 423-2 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle le 1er juin 2005 par M. et Mme Y... par contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre du 29 novembre 2006, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que contestant cette décision, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts pour non respect de la procédure et pour rupture abusive, le jugement retient que les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, devenus L. 1232-6 et L. 1235-2, du code du travail s'appliquent et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

23872

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.613

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , soutenant avoir été engagé en qualité de serveur par la société Iru suivant contrat à durée déterminée du 26 avril 2001 au 21 septembre 2001, puis en qualité de cuisinier par le même employeur suivant un contrat à durée indéterminée en date du 3 mai 2002, et affirmant n'avoir jamais été payé normalement ni complètement et avoir fait l'objet d'une brusque rupture le 13 novembre 2006, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnisation d'un arrêt maladie et de dommages-intérêts ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire rectifiés ; Attendu que pour débouter M.

23873

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.111

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que la société a réduit le taux des commissions payées à M. X.... La société ne le conteste d'ailleurs pas mais soutient que le salarié a accepté cette réduction qui lui serait dès lors opposable ; que cependant la société ne justifie aucunement d'une telle acceptation dont il est inutile de rappeler qu'elle doit être expresse et ne peut résulter de la seule absence de protestation du salarié contre une modification qui lui a été appliquée unilatéralement par l'employeur ; qu'en premier lieu il est produit aux débats un projet d'avenant transmis à M. X... et qui portait réduction du taux de ses commissions, mais il est constant que cet avenant n'a jamais été signé par le salarié, lequel verse au dossier le

23874

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le salarié ne poursuivait plus la résiliation de son contrat de travail mais contestait le bien-fondé de son licenciement, et que les griefs de l'employeur, avérés, justifiaient le licenciement pour faute grave prononcé le 28 avril 2006 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les conclusions d'appel de M. X... développées à l'audience comportaient la demande de résiliation judiciaire formée dès le 19 avril 2006 devant le conseil de prud'hommes, et que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son

23875

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.834

Cour de cassation

par requête du 21 juillet 2004, convoquer son employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Martigues afin que lui soient reconnus une qualification et des rappels de salaire depuis le 1er janvier 1999 ; qu'avant l'audience devant le bureau de jugement fixée au 17 novembre 2006, le conseil de la société TNT a adressé, le 4 mars 2005 à 10 heures 29, au défenseur syndical de M.

23876

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-41.385

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations qu'aux termes dudit article 6, la rémunération variable du salarié intégrait seulement "le cas échéant" les sommes prélevées sur le "compte" i.e le solde créditeur du compte "prix de revient", ledit "compte créditeur" étant constitué par le montant de ces "commissions", déduction faite des débits prévus à l'article 6, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que sauf impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité d'une liberté fondamentale garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des

23877

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 09-11.124

Cour de cassation

il résulte de la lecture comparée des termes de l'assignation délivrée les 18 et 19 juillet 2006 et des lettres de licenciement notifiées aux salariés le 23 mai 2006 que les griefs formulés dans le cadre de l'action indemnitaire portée par la société ATAC devant le tribunal de grande instance de Versailles à l'encontre de Monsieur DOS SANTOS Z... et de Monsieur A... sont les mêmes que ceux invoqués dans la lettre de licenciement notifiée préalablement à la saisine du tribunal de grande instance ; que la rupture qualifiée d'abusive des pourparlers et les actes de déloyauté dénoncés par la société ATAC se sont déroulés alors que Monsieur DOS SANTOS Z... et Monsieur A... étaient encore salariés de la société ATAC ; que les pourparlers ont été engagés à

23878

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-42.917

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié avait manqué aux obligations de loyauté et de probité en raison de ses fonctions et de la finalité de l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande relative au remboursement des charges sociales incombant à l'employeur dont il estimait avoir supporté la charge sur sa rémunération, la cour d'appel énonce que le mode de calcul de la rémunération brute prenant en

23879

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 09-40.528

Cour de cassation

l'employeur, ce qui entraîne la réformation du jugement déféré» ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, auxquelles renvoie expressément l'arrêt attaqué, le salarié demandait la confirmation du jugement sur la question de la priorité de réembauchage ; que ce jugement avait retenu que depuis le licenciement des emplois correspondant à une qualification inférieure ou égale à celle qu'avait le salarié au moment de la rupture avaient été pourvus depuis le licenciement ; que la Cour d'Appel s'est bornée à s'expliquer modérémentsur un seul emploi, ne répondant ni aux conclusions d'appel du salarié, ni au jugement qu'elle a infirmé; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui a refusé d'accorder des dommages-intérêts pour défaut de respect de la priorité de réembauchage, est entaché d'un défaut de base légale au regard de…

23880

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.222

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 12 novembre 1990 par la société Sopreda 2 en qualité de journaliste, exerçait depuis le 1er octobre 1991 les fonctions de rédactrice en chef du titre " Eco des pays de Savoie " ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 novembre 2006 ; Attendu que pour débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute grave en s'opposant systématiquement et de façon agressive à ses supérieurs hiérarchiques et en adressant le 29 octobre 2006 au directeur de la publication une lettre à caractère injurieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni la lettre du 29 octobre 2006 par

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