Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1989

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée6 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23857

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.502

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1973 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mme X... ne faisait pas la démonstration de sa capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques ou humains, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions conventionnelles pour prétendre à la classification de cadre position II coefficient 108 qu'elle revendiquait, et que l'intéressée ne justifiait pas d'une créance salariale ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

23858

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.204

Cour de cassation

considérant que la différence d'objet d'activité des clients de M. X... démontrait par la même l'absence de catégories de clients, et donc de secteur au sens de la loi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, et en conséquence violé l'article L. 7311-3 du code du travail (anciennement L. 757-1 du code du travail) par fausse interprétation de la loi, 4°/ que d'une part, le fait de ne pas avoir demandé ni obtenu la carte d'identité professionnelle de VRP, ni par ailleurs l'application du statut fiscal afférent aux VRP, ne constitue pas une des conditions d'application de ce statut, conditions limitativement énumérées à l'article L. 7311-3 du code du travail ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait pas revendiquer le bénéfice du statut de VRP pour ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L.

23859

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.596

Cour de cassation

par lettre du 18 juin 2002, en invoquant une modification unilatérale de celui-ci et un harcèlement moral à son encontre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que selon les propres constatations de l'arrêt, l'avenant du 24…

23860

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.256

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 17 janvier 2006 et qu'il avait été licencié le 4 mai suivant ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs de licenciement pour statuer sur la seule demande de résiliation judiciaire du contrat formée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil ; 2° / qu'en tout état de cause le juge doit statuer sur les griefs de licenciement à tout le moins lorsque les griefs invoqués par l'employeur se rapportaient à des faits antérieurs à l'introduction de la demande en résiliation judiciaire par le salarié devant le conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, dans la lettre de

23861

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.170

Cour de cassation

l'employeur qui lui avait bien demandé de commencer à travailler à compter du 27 janvier 2003 et lui avait signifié ses horaires de travail durant lesquels elle avait appris à exécuter les tâches d'un approvisionneur en compagnie de monsieur Y..., madame Z... et monsieur A... ; qu'elle en voulait pour preuve les attestations qu'elle versait contradictoirement aux débats, l'enquête pénale qui justifiait de la réalité du travail clandestin que la société Sodisand lui avait confié et du défaut de crédibilité de monsieur B..., gérant de la société Sodisand, qui s'était rendu coupable de fausse attestation ; qu'elle précisait qu'aucun écrit ne justifiait de ce que la relation l'ayant liée à la société Sodisand aurait eu la nature d'un test professionnel dont l'existence était injustifiée ;

23862

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2009, 08/07183

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : La cour considère que c'est après une analyse exacte des faits et en fonction de motifs justes et pertinents qu'elle reprend à son compte, que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande à ce titre, relevant que celle-ci ne rapporte en effet aucune preuve d'une mise en oeuvre effective d'un quelconque système de «doublage » qui, dans l'hypothèse où il aurait existé, ce qui n'est pas établi avec certitude, n'est en tout état de cause resté qu'au niveau de simples «préliminaires».

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+7
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23863

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 décembre 2009, 09-10.321

Cour de cassation

par jugement du 22 septembre 2003, s'est déclaré incompétent en estimant qu'elle était tout à la fois gérante et dirigeante de la SARL CETH ; que ce n'est que par arrêt de cette même cour en date du 18 mai 2004 qu'il a été retenu qu'il existait un contrat de travail valable entre elle-même et cette société ; que dès lors, il convient de considérer qu'à la date de la désignation de la SELARL Z... – Y..., il existait une réelle ambiguïté sur la situation de salariée de Isabelle X... ; qu'il convient encore de rappeler que c'est elle-même, en sa qualité de gérante, qui avait adhéré, pour le compte de la SARL CETH, à une convention de groupe avec la Compagnie APRIL ASSURANCES et qui était en possession des documents correspondants, étant ajoutant qu'il

23864

Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2009, 08/1592

Cour d'appel

, Le 15 avril 2004, l'ancienne société NOBEL PLASTIQUES, devenue depuis THERMAL PRODUCTS FRANCE, a créé la SAS NOBEL PLASTIQUES TECHNOLOGY et lui a fait apport d'une branche complète d'activité ; cette dernière société a été dénommée NOBEL PLASTIQUES à compter du 29 juin 2004. La société NOBEL PLASTIQUES TECHNOLOGY a fait partie du groupe américain DANA jusqu'au 30 juin 2007, date à laquelle la totalité de son capital a été cédée à la société Y... FRANCE SAS. Monsieur Philippe X... a été président de la société NOBEL PLASTIQUES depuis sa création le 15 avril 2004 jusqu'au 12 juin 2008. Par contrat de travail du 29 juin 2007, Monsieur Philippe X... s'est vu confier le poste de directeur général de la branche " production de fluides et tubes automobiles " ;

Résiliation judiciaireOrdonnance de référé+4
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23865

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.105

Cour de cassation

Attendu que la société Kuehne + Nagel Logistics produit un courrier daté du 4 mars 2004 par lequel le groupe Carrefour résilie pour le 6 septembre 2004 le contrat le liant à la société ACR Logistics pour le site de Saint-Quentin Fallavier ; Attendu que contrairement à ce que soutiennent les appelants ce courrier n'a pas été établi pour les besoins de la cause en cours de procédure prud'homale puisqu'il a été lu par Patrick O..., président de la société ACR Logistics lors de la réunion du comité central d'entreprise qui s'est tenue le 26 juin 2004 ; que la fermeture du site de Saint-Quentin Fallavier dédié au client unique Carrefour n'est d'ailleurs pas contestée ; Attendu qu'elle constitue à l'évidence avec le transfert de l'activité sur le site de Pont de Veyie dicté par la volonté de ne pas perdre ce gros…

23866

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-45.004

Cour de cassation

516-3 du code du travail les diligences mises expressément à sa charge par l'ordonnance de radiation de l'instance du 22 mars 2004 sous peine de péremption de l'instance, a constaté que celle-ci était intervenue ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'instance était périmée alors, selon le moyen : 1°/ que, dans une procédure prud'homale soumise à la règle de l'unicité de l'instance, lorsque la cour d'appel ordonne la radiation de l'affaire et subordonne son rétablissement à l'accomplissement de diligences, et que l'appelant sollicite la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle afin de pouvoir accomplir ces diligences, le délai de péremption de deux ans ne court plus tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette demande ; qu'en l'espèce, il…

23867

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.151

Cour de cassation

l'employeur dans une pratique dont elle a constaté, par motifs adoptés, qu'elle permettait au salarié de s'éviter des déplacements sur le site de stockage de la Société à Auxerre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SINKA VOLUTE à verser à son salarié Monsieur Y... les sommes de 365 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés et 1 318,16 € à titre de complément de salaire pendant une période de maladie ; AUX MOTIFS QUE "la Société SINKA VOLUTE reconnaît avoir commis une erreur de ce chef et indique avoir régularisé la situation en établissant le 3 avril 2007 un chèque CARPA ; que la Cour n'a pas trouvé trace de ce règlement dans le dossier ;

23868

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.984

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aide soignante depuis 23 ans dans un établissement accueillant des personnes handicapées, a été licenciée pour avoir pris un service de nuit en état d'ébriété ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que le fait de se présenter à son travail en état d'ébriété prononcé constitue une faute grave car l'établissement ne pouvait, sauf à exposer ses résidents à un risque majeur, conserver l'intéressée dans cet état à son service, même pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute isolée commise par une salariée ayant 23 ans d'ancienneté n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour…

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