Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.502
Cour de cassationpar arrêté du 27 avril 1973 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mme X... ne faisait pas la démonstration de sa capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques ou humains, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions conventionnelles pour prétendre à la classification de cadre position II coefficient 108 qu'elle revendiquait, et que l'intéressée ne justifiait pas d'une créance salariale ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;