Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1973

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée17 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23665

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.747

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles R.516-1 et R.516-2 du Code du travail que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le Conseil de prud'hommes tant que la Cour d'appel, qui connaît d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties concernant d'autres demandes, reste saisie de celles-ci ; que la Cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame X... au titre de la modification de son contrat de travail qui serait intervenue aux termes de courriers de la directrice de l'école en date du 19 février 2004, au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 15 mars 2004, au titre du remboursement des frais que Madame X... aurait

23666

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.114

Cour de cassation

l'employeur à payer aux salariés défendeurs au pourvoi un rappel de salaire outre congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.2261-13 L.132-8 alinéa 6 ancien du Code du travail prévoit que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés dans le troisième alinéa (un an), les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai. L'avantage individuel acquis se distingue clairement de l'avantage collectif accordé à des salariés. L'avantage individuel acquis est celui

23668

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.970

Cour de cassation

par jugement du 5 décembre 2007, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a invitée à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ; qu'elle a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement, qui ne statue sur le fond que pour trancher la question de compétence, ne peut être attaqué que par la voie du contredit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré, qui, en son dispositif, déboutait Mme X...

23669

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.944

Cour de cassation

par jugement du 23 janvier 2008, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève qu'en déboutant le salarié de ses demandes, la juridiction prud'homale, qui a considéré qu'il n'existait pas de relation de travail entre les parties, a rendu un jugement d'incompétence, qui ne peut être attaqué que par la voie du contredit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré déboutait en son dispositif M. X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

23670

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.682

Cour de cassation

par courrier daté du 6 juillet 2005 et, par courrier daté du 4 août 2005, le CGEA a refusé d'y faire droit en invoquant le fait qu'elle n'avait pas été formée dans le cadre de l'instance prud'homale engagée par Madame Jacqueline X... et lui opposait donc l'article R. 516-1 du Code du travail. Madame Jacqueline X... était effectivement en mesure de former cette demande à l'occasion de cette première instance et, dès lors, le refus de prise en charge par le CGEA était bien fondé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes de Madame Jacqueline X... s'opposent à l'article R. 516-1 du Code du travail ; que les nouveaux chefs de demande sont recevables tant que le Conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur les chefs de la demande primitive, et, qu'en l'état, Madame Jacqueline X...

23671

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.266

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, à compter du 25 décembre 2000 en tant qu'opératrice PAO/assistante chef de projet ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 août 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la condamnation de la société en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du code du travail ainsi que de diverses sommes, parmi lesquelles des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, réunies : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la salariée distinctes de celles relatives à

23673

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.621

Cour de cassation

il résulte de son arrêt que les débats se sont déroulés le 25 octobre 2007, soit près de cinq mois plus tard, affirmer que le retard avec lequel la société Capital immobilier avait été informée de la procédure d'appel lui avait nécessairement causé un préjudice, sans en justifier plus avant ; qu'en cet état la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel, qui relève que la déclaration d'appel identifiait la décision attaquée, outre par le nom du demandeur, par sa date, la juridiction qui l'avait rendue et le numéro de RG, ne pouvait estimer que l'identification de cette décision était incertaine sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violé l'article 114 du code de procédure civile ;

23674

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.293

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-125 du code de commerce et 78, alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985, alors applicables ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu par l'article L.

23675

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.288

Cour de cassation

l'employeur de ces salariés, au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose une appréciation de la notion de fait et de droit d'entité économique, discutée entre les deux sociétés, susceptibles de se voir reconnaître la qualité d'employeur ; que dans ces conditions, la demande de provision formée par les salariés de ce groupe, tendant à obtenir la condamnation « in solidum » de l'ADP et de la société Servisair France à assurer le paiement de leur salaire qui ne leur était plus payé depuis le 1er septembre 2006, a été justement accueillie par les premiers juges, cette condamnation des deux sociétés constituant une mesure conservatoire destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par les intéressés, privés de toute rémunération, en l'absence de rupture de leur contrat de travail ;

23676

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.887

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... été engagée par le docteur Y..., chirurgien-dentiste, en qualité d'étudiante adjointe dentiste, à compter du 7 janvier 2003 par contrat à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 21 mai 2005, les arrêts de travail ayant été renouvelés sans interruption en 2005 et 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2005 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que M. Y... a formé, le 27 juillet 2006, une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat aux torts de la salariée ;

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