Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1972

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée24 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23653

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.991

Cour de cassation

par arrêt du 14 janvier 2002, la cour d'appel a sursis à statuer " jusqu'à l'issue de l'information pénale ouverte au cabinet de M. le juge d'instruction de Basse-Terre " ; que la même cour a, à nouveau, par arrêt du 17 septembre 2007, sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait rendu son arrêt sur le pourvoi de M. X... contre l'arrêt confirmatif de la chambre correctionnelle de Basse-Terre en date du 27 juin 2006 ; que M. X...

23654

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.994

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception à la salariée, longue de cinq pages, articule les reproches faits à celle-ci autour de deux griefs principaux : I) critiques malveillantes, excessives et dénigrantes :- L'employeur, rappelle tout d'abord l'article 5 alinéa 4 du titre H du règlement intérieur d'OGF qui prévoit : toute allégation, tout propos qui seraient de nature à porter atteinte à l'image et / ou à nuire aux intérêts du groupe OGF ou à l'un de ses dirigeants dans l'exercice de sa fonction sera considéré comme une faute grave, justiciable d'un licenciement sans préavis ni indemnité de rupture. IIvise ensuite une lettre datée du 1er juillet mais remise à son destinataire le 5 juillet 2005, rédigée par Mlle Amena X... et adressée à M. Y...

23655

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.938

Cour de cassation

par arrêt n° 07/05620 frappé du pourvoi n° K 09-40939, la Cour d'appel de TOULOUSE a décidé que l'instance au fond engagée par Mme X... était périmée depuis le 11 avril 2005 ce dont il serait résulté qu'aucune instance n'était en cours lors de l'introduction de l'instance en référé ; qu'en constatant l'existence d'une procédure au fond, quand elle jugeait par ailleurs le même jour que cette instance était éteinte, sans rechercher si cette instance était toujours en cours, la Cour d'appel aurait, sauf cassation sur le pourvoi susvisé, privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1455-7 du Code du travail (ancien article R 516-31 alinéa 2). QU'elle aurait ainsi violé l'autorité dudit arêt et l'article 1351 du Code civil.

Nullité du licenciementCassation+3
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23656

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.493

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 juillet 2008), que M. X..., engagé par la SNCF le 13 novembre 1974, a exercé, à compter du 1er janvier 1999, les fonctions de directeur de l'agence d'Annecy du SERNAM, alors simple service de la SNCF ; qu'en avril 2000, au moment du changement du statut juridique de cet établissement, devenu société de droit privé, un "protocole d'accord sur les conditions sociales du changement de statut juridique du SERNAM" contenant des dispositions spécifiques aux agents du cadre permanent relevant du statut de la SNCF a été signé entre la SNCF et l'ensemble des organisation syndicales représentées ; que M.

23657

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.095

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que si le statut de la RATP ignore le terme de « licenciement », cette circonstance – en l'absence de toute disposition statutaire prévoyant que la révocation injustifiée d'un agent est nulle et que celui-ci doit être réintégré – ne saurait faire obstacle à ce que le juge tire, de cette révocation, les conséquences légalement prévues par le code du travail en cas de rupture contractuelle imputable à l'employeur, et confère, ainsi, à ladite révocation les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour ne peut donc, d'emblée, que rejeter, en leur principe, les demandes d'annulation et de réintégration, formées par M. X... et dépourvues de fondement » (arrêt attaqué, p.

23658

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-41.469

Cour de cassation

par lettre simple; qu'en décidant que la production d'une lettre simple adressée au salarié ne permettait pas d'établir que M. X... l'avait effectivement reçue, cependant qu'il n'incombait pas au représentant des créanciers d'établir que le salarié en avait effectivement pris connaissance, la cour d'appel viole l'article L. 621-125 du code de commerce alors applicable, l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 alors applicable, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement constaté qu'il n'était pas justifié d'une information effective et personnelle du salarié répondant aux prescriptions de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel en a exactement déduit, que la contestation du salarié n'était pas atteinte par la forclusion ;

23659

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.322

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 2003 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'infraction aux règles internes de l'entreprise régissant les conditions d'octroi des avantages particuliers consentis aux salariés, de surcroît commise par un salarié investi de responsabilités, n'aurait-il pas fait l'objet de reproches antérieurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié, responsable après-vente, ne contestait pas la matérialité des faits ayant consisté à avoir fait procéder à d'importants

23660

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-44.541

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le recours à un contrat emploi-solidarité, qui a pour but de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, étant subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État et l'organisme employeur définissant la nature des activités faisant l'objet du contrat et la rémunération, l'employeur et le bénéficiaire du contrat ne peuvent, par avenant, modifier lesdites activités et le montant de cette rémunération

23661

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2010, 08-43.285

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que l'arrêt prononcé le 4 novembre 2009 contient une erreur matérielle dans son dispositif, page 4, ligne 25, en ce que la chambre sociale a cassé le jugement du 16 mai 2008 rendu par le conseil de prud'hommes du Mans, et, pour être fait droit, renvoyé les parties devant le tribunal d'instance de Laval, alors qu'il s'agissait du conseil de prud'hommes de Laval ; qu'il convient donc de rectifier le dispositif de l'arrêt de cassation en ce qu'il désigne la juridiction de renvoi ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE l'arrêt 2167 F-D rendu le 4 novembre 2009 en ce qu'il a désigné le tribunal d'instance de Laval comme juridiction de renvoi et renvoie les parties devant le "conseil…

23662

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 mars 2010, 08/09222

Cour d'appel

Madame [K] a été engagée en juillet 1988 par la société Arco Plast en qualité de mouleuse. La société Arco plast a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce en date du 10 Avril 2000. Le 30 Avril 1999, Madame [K] a été engagée par la société Abio Plast dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 1 mai 1999. Les deux sociétés Arco plast et Abio plast avaient la même activité et le même gérant, Monsieur [O]. Par une lettre du 28 mars 2007, Madame [K] a informé son employeur de son souhait de prendre sa retraite. Le 31 Mai 2007 les relations contractuelles ont pris fin. Estimant pouvoir prétendre à une indemnité de départ à la retraite que lui a refusée son employeur, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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23663

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.297

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de…

Nullité du licenciementCassation+10
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23664

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.089

Cour de cassation

; qu'en effet, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence des rémunérations allouées à des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ne méconnaît pas le principe de l'égalité de traitement entre les salariés ; que s'il est constant que M. X..., M. Y... ainsi que Mme Z..., qui a diligenté une procédure prud'homale parallèle, ont été engagés avec la même qualification – webdesigner – avec la même classification dans le groupe C de la Convention collective des télécommunications, à des dates proches (entre octobre 2000 et février 2001), il est également établi par les C.V. des intéressés que M. Y...

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