Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1971

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée24 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23641

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.913

Cour de cassation

par lettre en date du 3 mai 1994 à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 11 mai 1994 ; qu'il était licencié pour faute grave par une lettre en date du 16 mai 1994 ainsi rédigée : « Nous vous reprochons de ne pas avoir repris votre activité de chef comptable, le 12 mai 1994, à 9 heures, comme nous vous l'avions spécifié par notre courrier le 14 avril 1994. Nous avons été contrainte d'embaucher une autre personne pour pallier votre absence » ; que contestant son licenciement intervenu selon lui en violation de la clause de garantie d'emploi dont il bénéficiait et soutenant que l'employeur avait voulu lui imposer une modification substantielle de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, Etienne X... a saisi de diverses

23642

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.197

Cour de cassation

l'employeur sont bien inférieurs puisque s'élevant de 6. 966 F à 7. 376 F ; que l'incidence des primes ponctuelles devant être prises en compte pour le calcul SMIC ne modifie pas le fait que les salaires nouvellement déterminés, convertis sur 13 mensualités du fait de la nouvelle valeur du point, tels que découlant du coefficient de l'emploi et des points d'expérience attribués à chacun des salariés, pour un montant total variant de 8. 205 F à 8. 317 F, étaient inférieurs aux salaires annuels qui auraient dû être versés antérieurement et qui devaient être maintenus par l'attribution de points d'évolution complémentaires étant observé que dans sa demande subsidiaire, la Mutualité Sociale Agricole (MSA 29) ne remet pas en cause les coefficients

23643

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.441

Cour de cassation

il résulte en l'espèce des faits de la cause que Madame X..., qui n'a pas perçu de rémunération pendant une partie de l'année 2002, n'a réclamé le paiement de ses salaires que postérieurement à la liquidation judiciaire pour favoriser la société dans laquelle elle avait des intérêts importants ; que, dès lors, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a relevé que Madame X... avait attendu la liquidation judiciaire pour réclamer ses salaires, qu'elle s'est ainsi positionnée de façon identique à son mari gérant et a adhéré au paiement prioritaire des fournisseurs et a décidé que, de ce fait, sa créance salariale s'est transformée et a constaté qu'il y avait novation de créance de salariale en commerciale. AUX MOTIFS adoptés QUE Madame X...

23644

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-70.463

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Guy Degrenne en qualité de directeur financier du groupe, a été licencié pour faute grave le 27 avril 2007 ; qu'une transaction, datée du 4 mai 2007, concernant les conséquences de la rupture, a été conclue entre les parties ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour juger que la transaction était valable, l'arrêt retient que l'importance du poste occupé par le salarié permet de considérer que l'existence d'un désaccord continuel avec sa hiérarchie

23645

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.118

Cour de cassation

il résulte de l'attestation délivrée par M. Z..., dessinateur, que Madame Eva X..., faisant preuve d'un mauvais vouloir constant et mettant à profit l'absence du professeur Henry de A..., refusait de soumettre ses travaux à 1'appréciation du chercheur, était incapable de toute adaptation, et «affichait une suffisance peu de mise avec la qualité très modeste de sa production» ; qu'en conséquence, il apparaît que la demande de requalification de fonctions de Madame Eva X... est injustifiée, et qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes de rappels de salaires et congés payés, le jugement déféré étant réformé en ce sens. ALORS QUE, selon l'annexe 1 de la Convention collective nationale de l'animation, relative aux classifications et salaires,

23646

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.096

Cour de cassation

par jugement du 12 décembre 2007, condamné la société Semitag à verser à un autre salarié un rappel de salaire au titre de ses congés payés couvrant la période de 2003 à 2007 ; que la demande de M. X... n'est pas sérieusement contestable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il y était invité si certains éléments pris en compte dans le calcul de l'indemnité qu'il retenait n'étaient pas exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mai 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où

Salaire / rémunérationCassation+5
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23647

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.488

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-5 ancien du Code du travail, pris dans ses dispositions applicables à l'époque, aujourd'hui codifiées à l'article L. 3121-22, que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, il résultait de l'ensemble des bulletins de paie de Monsieur X... que la rémunération de ce dernier incluait 27, 33 heures supplémentaires par mois, soit environ 6 heures supplémentaires par semaine, qui étaient rémunérées à 125 % ; qu'en affirmant néanmoins que la convention de forfait conclue entre la société CDPO et Monsieur X... n'était pas valable, au motif que « le nombre d'heures

23648

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.093

Cour de cassation

l'employeur justifiait la différence de rémunération, décidée lors de l'embauche et non compensée ensuite, entre les salariés qui possédaient un diplôme de même niveau et exerçaient un même travail, par le fait que les salariés auxquels M. X... se comparait avaient une formation théorique technique axée sur l'informatique, immédiatement en phase avec l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Assistance technique et étude de matériels électroniques à payer à M. X...

23650

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.501

Cour de cassation

Vu les articles 1 et 4 de l'accord sur la réduction du temps de travail du 14 mai 1997 de l'UDAF du Loiret ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., responsable de secteur au sein de l'Union départementale des associations familiales du Loiret a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à la non application de la majoration de salaire pour ancienneté de 2% par année d'ancienneté prévue par la convention collective nationale de l'UNAF de 1971 ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, le jugement retient qu'un accord peut comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés ; que le passage de la convention collective de 1971 à l'accord collectif de 1997 doit également intégrer les stipulations plus favorables aux…

Salaire / rémunérationCassation+3
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23651

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2005 en raison de son refus de signer un avenant à son contrat de travail en application d'un accord d'entreprise relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail approuvé par référendum le 2 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que : 1°/ le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction du temps de travail n'est pas privé de cause de réelle et sérieuse du seul fait que l'accord ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 212-8, du code du travail (devenu les articles L.

23652

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié ne justifiait ni n'alléguait s'être tenu à la disposition de son employeur ; qu'en requalifiant le contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la Cour d'appel a violé les articles L.212-4-13 et L. 212-4-3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.3123-33 et L.3123-14 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL PRODUCTION au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive. AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X... n'a été payé de son salaire couvrant la période écoulée du 1er au 4 septembre 2003 que par lettre du 21

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