Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1970

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée29 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23629

Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 29 mars 2010, 09/04035

Cour d'appel

il résulte du courrier du 30 juin 2008 qu'il y a été mis fin et il faudra en tirer les conséquences qui s'imposent. (pas de salaire sans prestation de travail, indemnisation de l'absence de respect de la procédure mais pas de dommages et intérêts pour licenciement abusif). Selon la société Telfix cette procédure constitue un abus de droit de la part de M. [Z] qui justifie une demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros outre une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

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23630

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.839

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel, que l'employeur a diffusé à l'ensemble des membres de l'association l'annonce du licenciement de M. X... ; qu'en se bornant à énoncer que cette diffusion était indispensable, sans caractériser le motif légitime de cette publicité, ni relever la nécessité qu'il y avait de préciser la cause de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 et 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ qu'en outre, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions délaissées, que non seulement l'employeur l'avait accablé par une lettre de licenciement comportant une liste interminable de fautes, mais il avait laissé planer des

23631

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-41.931

Cour de cassation

il résulte qu'en retenant que la société FRAMOTEL n'était pas fondée à invoquer l'existence d'une faute commise par Mme Y... dont elle n'avait pas fait mention dans la lettre de rupture, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FRAMOTEL Sénégal, solidairement avec la société Voyage FRAM, à payer à Mme Y... la somme de 9.378 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts d'un montant de 7.005 euros pour congés payés non pris ; AUX MOTIFS QUE «devant la Cour, Mme Y... invoque de façon justifiée les dispositions de l'article 55 avant-dernier et dernier alinéa de la convention collective nationale

23632

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-70.257

Cour de cassation

il résulte des correspondances échangées que l'avenant n° 1 a été signé par Madame X... à une date inconnue mais postérieure au 17 septembre 2001, date d'une lettre dans laquelle elle marquait son désaccord sur la proposition qui lui avait été transmise le 25 juin de la même année et priait son employeur de lui « faire parvenir un avenant définitif qui reprend fidèlement leur accord d'origine » ; que Madame X... indique d'ailleurs, dans ses dernières écritures, avoir signé l'avenant litigieux postérieurement à l'échange de courriers intervenu, alors qu'elle avait soutenu en première instance l'avoir signé en 1999 ; que Madame X... entendait notamment être commissionnée dès le premier contrat obtenu par ses soins et exécuté (cf.

23633

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.045

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; que l'employeur a décidé de fermer l'entreprise, en raison de difficultés économiques, pour la période du 24 décembre 2005 au 1er janvier 2006, ce dont il a informé le comité d'entreprise au cours du mois de septembre 2005 ; qu'il a demandé aux salariés de prendre des congés payés pour couvrir cette période, ces congés payés pouvant être pris sous différentes formes (RTT, journées statutaires, congés payés, récupération), qu'il a été précisé à chaque salarié que s'il ne bénéficiait plus de congés payés, il devait faire expressément une demande au titre du chômage partiel ; que la direction départementale du travail ayant refusé ces demandes, les quinze salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité " pour privation d'emploi " ;

23634

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.044

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; que l'employeur a décidé de fermer l'entreprise, en raison de difficultés économiques, pour la période du 24 décembre 2005 au 1er janvier 2006, ce dont il a informé le comité d'entreprise au cours du mois de septembre 2005 ; qu'il a demandé aux salariés de prendre des congés payés pour couvrir cette période, ces congés payés pouvant être pris sous différentes formes (RTT, journées statutaires, congés payés, récupération) ; qu'il a été précisé à chaque salarié que s'il ne bénéficiait plus de congés payés, il devait faire expressément une demande au titre du chômage partiel ; que la direction départementale du travail ayant refusé ces demandes les huit salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité " pour privation d'emploi " ;

23635

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.676

Cour de cassation

Il résulte des articles 17 et 18 du "contrat du personnel salarié" de la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire du Maine-et-Loire que les indemnités de préavis et de licenciement qu'ils prévoient sont versées au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire. Dès lors encourt la cassation la décision de la cour d'appel qui refuse de faire application de ces dispositions alors qu'elle avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

23636

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 24 mars 2010, 09/08862

Cour d'appel

/ PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 1. [P] [V] a été embauché par l'association Le Fil d'Ariane France (Le Fil d'Ariane) comme responsable de l'annexe du Nord implantée à [Localité 5] (59), et ce selon contrat de travail à durée déterminée de type contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) qui, convenu à compter du 1er mars 2006 pour une durée de douze mois, a été rompu de façon anticipée à l'initiative de l'employeur par lettre du 24 octobre 2006. Selon requête déposée le 3 septembre 2009, l'association Le Fil d'Ariane a saisi le tribunal d'instance de Lille aux fins, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en raison de la non restitution de matériels (notamment informatiques) qui avaient été mis à sa disposition, de voir condamner [P] [V] à restitution ou paiement de la contre-valeur.

Montant détecté : 700 €Licenciement+2
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23637

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.119

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaire, de congés payés afférents et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'animation, relative aux classifications et salaires, dans sa rédaction initiale en date du 28 juin 1988, l'emploi de dessinateur relève de la classification technicien, groupe 4, coefficient 280 ; que si, par avenant en date du 2 juillet 1998, une nouvelle classification a défini les différentes catégories d'emploi, elle…

23638

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.174

Cour de cassation

il résulte de la lettre de l'employeur en date du 21 avril 2004 versée aux débats (pièce communiquée n°8 : production), qu'il a été mis fin à une mission de remplacement contractuellement prévue pour durer le temps de l'absence du salarié remplacé ; que faute d'avoir constaté que le salarié remplacé avait réintégré son poste, ou avait été licencié, événements qui seuls pouvaient mettre un terme à la mission, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L.121-1) et 1134 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le retrait de tâches complémentaires adjointes au salarié et la suppression du complément de rémunération correspondant, caractérisent une modification du contrat de travail soumise à l'accord du salarié ;

23639

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.252

Cour de cassation

il résulte de l'accord de groupe du 26 avril 2006 que les délégués syndicaux nationaux non permanents dont les cumuls de mandat entraînent des absences de leur poste de travail d'au moins 75 % de leur temps de travail, font l'objet, tous les cinq ans, d'un point spécifique, pour s'assurer que l'évolution salariale est au moins équivalente à l'évolution moyenne du métier et à tout le moins à une augmentation globale de 3 % sur l'ensemble de la période considérée, hors mesures générales ; qu'à défaut, un réajustement est opéré à due concurrence ; Et attendu qu'après avoir constaté que M. X... bénéficiait d'une délégation excédant 75 % de son temps de travail et que son salaire avait été augmenté en dernier lieu les 22 avril 2002 et 5 janvier 2007,

23640

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.014

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Mémo utile s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon qui a statué sur une demande, dont l'un des chefs tendant à la remise de la lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Memo utile aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,

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