Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1974

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée17 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23677

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-45.530

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le second, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 26 février 2007 le déboutant de ses demandes tendant à obtenir notamment la reconnaissance de l'accident du travail qu'il prétendait avoir subi ; Attendu que cette demande présente un caractère indéterminée ; que le jugement attaqué qualifié en dernier ressort est donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Accident du travail / maladie professionnelleIrrecevabilité+1
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23678

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.368

Cour de cassation

il résulte de cette progression salariale que le niveau de rémunération de Monsieur X... a été supérieur aux minima conventionnels, non seulement des niveaux 2. 2 ou 2. 3 de la convention collective mais aussi du niveau 3. 1 revendiqué à compter de 1998 ; qu'il en résulte que, à supposer même qu'il relève du niveau 3. 1, il ne pourrait prétendre à des rappels de salaires sur la base de ces minima ; qu'il en convient, sa demande consistant à réclamer le versement d'un salaire supérieur à la moyenne des salaires versés aux salariés positionnés 3. 1 eu égard à ses compétences et expériences particulières relevant de celles d'un " expert " ; que le fondement juridique d'une telle prétention, la qualification d'expert n'existant pas dans la convention

23679

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.129

Cour de cassation

l'employeur ayant réduit le montant des sommes versées à titre de complément maladie, le salarié a, le 17 mars 2004, saisi la juridiction prud'homale ; qu'intervenante à l'instance, la société La Mondiale, qui avait assuré des versements en vertu d'une convention de groupe à laquelle l'employeur avait adhéré, a fait savoir au salarié qu'elle cessait toute indemnisation et lui réclamait le remboursement des prestations reçues depuis le 1er août 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié, à compter de la fin de la prise en charge par l'assureur et jusqu'au 90e jour d'indemnité temporaire totale, des indemnités complétant à 100 % des appointements les indemnités journalières de la sécurité sociale, ce

23680

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.842

Cour de cassation

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que la société EMC 2 s'est pourvue en cassation contre six arrêts de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2008 qui, statuant sur contredit de compétence , ont confirmé les jugements rendus par le conseil de prud'hommes déclarant la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de Mmes X..., Y... , Z..., A..., B..., C..., formées à son encontre et, évoquant le fond du litige, ont renvoyé la cause à une prochaine audience ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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23681

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233

Cour de cassation

l'employeur de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, document qui doit être mis à jour au moins un fois par an et qui entraîne la mise en place d'un plan d'actions visant à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise, que la CRAM sollicite par ailleurs la communication du plan d'actions programmé pour l'année à venir ; que dans un autre courrier du même jour adressé au directeur de la société, avec mention en tant qu'interlocuteur du directeur des ressources humaines (DRH), la CRAM demande à être informée des suites données aux recommandations établies à la suite de l'analyse de l'accident du travail ; que dans un courriel du 21 mars 2005, Cécile A..., conseillère sécurité, hygiène,…

23682

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.574

Cour de cassation

par contrat », lorsqu'il devait seulement comparer les montants de rémunération résultant respectivement du contrat et du salaire de base conventionnel majoré de la prime pour déterminer le plus favorable, le Conseil de prud'hommes a violé l'accord du 12 mai 2006, l'article 8.01.1 et l'annexe 1 de la convention collective des établissements de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privée à but non lucratif, ensemble l'article L 135-2, devenu l'article L 2254-1, du Code du travail.

23683

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.573

Cour de cassation

par contrat », lorsqu'il devait seulement comparer les montants de rémunération résultant respectivement du contrat et du salaire de base conventionnel majoré de la prime pour déterminer le plus favorable, le Conseil de prud'hommes a violé l'accord du 12 mai 2006, l'article 8.01.1 et l'annexe 1 de la convention collective des établissements de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privée à but non lucratif, ensemble l'article L 135-2, devenu l'article L 2254-1, du Code du travail.

23684

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.629

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société IBM France s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes qui a statué sur une demande, dont l'un des chefs tendant à faire juger illicite l'exclusion de M. X... de l'augmentation de 3 % attribuée à compter du 1er juillet 2003, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société IBM France aux dépens ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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23685

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.262

Cour de cassation

par arrêt du 15 mai 2007, la cour d'appel a notamment, dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé à 5 289,20 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement et ordonné la réouverture des débats sur la demande en paiement des boni des années 2000 à 2003 ; que par arrêt du 13 mai 2008, elle a fait droit aux demandes en paiement des boni et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer certaines sommes au titre des boni des années 2000 à 2003, alors, selon le moyen qu'en se contentant de valider les calculs de marge brute présentés par Mme X... et de faire droit à ses

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.595

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Valeo s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Limoges qui a statué sur une demande dont l'un des chefs, tendant à faire juger que les jours fériés tombant un jour normalement travaillé en équipe de suppléance sont chômés en application des accords et convention applicables dans l'entreprise, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Travail de nuit / dimancheIrrecevabilité+1
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23687

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.970

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'expérience professionnelle antérieure n'est un critère objectif que l'employeur peut opposer au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste occupé par ce salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire et de dommage-intérêts fondée sur l'existence d'une violation du principe de l'égalité de rémunération entre salariés, d'une part, que la différence de rémunération de base et de bonus constatée entre MM. X... et Z... se justifiait puisque M. Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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23688

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

Considérant que pour s'opposer aux demandes, la S. A. R. L. ALDI MARCHE se fonde d'une part sur la validité de la convention de forfait sans référence horaire prévue à l'avenant au contrat de travail et d'autre part critique le décompte produit par le salarié qui de surcroît n'étayerait pas sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'avenant du 24 février 2000 (pièce 71), la S. A. R. L. ALDI MARCHE a entendu soumettre le responsable de secteur à une rémunération forfaitaire incluant l'ensemble de ses heures supplémentaires ; Considérant cependant que c'est à juste titre que M X... soutient que l'article 5-7-1 de la convention collective régissant le forfait sans référence horaire ne s'applique qu'aux cadres dirigeants définis comme ceux relevant des niveaux 8 et 9 de la classification des fonctions ;

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