Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1975

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée17 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23689

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.329

Cour de cassation

par arrêté ministériel ; que l'arrêté du 21 janvier 1981 en son article 1er ne déroge à cette règle, lorsqu'ils résident dans un autre département, que pour les assurés dont le lieu de travail est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et ce pour le seul bénéfice de l'action sanitaire et sociale ; Et attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que M. X... n'était pas fondé à demander l'application rétroactive de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale tel qu'issu de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 dès son entrée au service de la société Eisele France en 1994, la cour d'appel a relevé qu'aucun autre élément de fait antérieur à la date d'application de cette loi ne caractérisait une activité du salarié déployée en Alsace ou en Moselle ;

23690

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.907

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 avril 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en lui reprochant , d'une part, un défaut de réponse à ses courriers dénonçant son éviction du suivi d'un client, contestant une sanction disciplinaire et demandant son rétablissement dans ses droits aux 1 % média et 3,75 % de salaire fixe, d'autre part, une réduction unilatérale du salaire, une volonté constante de le mettre à l'écart et une dérive dans le traitement des ordres de clients ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M.

23691

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.468

Cour de cassation

S'il résulte des règlements de la ligue nationale de rugby que tout contrat et/ou avenant conclu entre un joueur et un club professionnel, pour les joueurs professionnels, doit impérativement être adressé à cette ligue dans un délai de huit jours à compter de sa signature, aucun texte ne prévoit que le non-respect de ces règles est sanctionné par la nullité du contrat.

23692

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.088

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que deux salariés exerçant la même fonction, titulaires l'un d'un BTS "expression visuelle" nécessitant deux années d'études, l'autre d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia imposant cinq années d'études, peut décider que ces diplômes, utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituent une raison objective et pertinente justifiant, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la différence de rémunération

23694

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-45.463

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1351 du Code civil que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 11 janvier 2007 a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de Madame X... au motif suivant : " si, en vertu de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles sont recevables même en appel, Madame X... ne peut se prévaloir de ce principe pour former une demande nouvelle en dommages et intérêts car l'irrecevabilité de sa demande initiale entraîne l'irrecevabilité des autres demandes formées en appel " ; qu'ainsi la Cour n'a statué sur la recevabilité de la demande qu'au regard des conséquences de la recevabilité de la demande faisant l

23695

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.381

Cour de cassation

par jugement du 18 septembre 2007, dit qu'il n'y avait pas lieu" à transfert d'activité" et a débouté M. X... de ses demandes ; que le conseil de prud'hommes, statuant sur la demande initiale présentée à l'encontre de l'association Nice hockey club a, par jugement du 21 mai 2008, ordonné la convocation de l'association Nice Hockey Côte-d'Azur afin qu'elle puisse répondre à la demande formulée à son encontre par M. X... ; Attendu que, statuant sur l'appel formé par le salarié contre le jugement du 18 septembre 2007, la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'unicité de l'instance, a retenu que le conseil de prud'hommes restant saisi de l'instance initiée le 29 novembre 2004 contre l'association Nice hockey club, l'instance engagée

23696

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70.301

Cour de cassation

par lettre recommandée dès le 11 septembre ainsi que l'établit l'avis de dépôt du courrier recommandé et que l'employeur était informé de cette absence par mail du 12 septembre ; / que ces mêmes pièces établissent que le salarié a adressé à son employeur la prolongation de cet arrêt de travail pour la période du 22 septembre au septembre 2003 par lettre recommandée du 20 septembre, dès la date d'établissement de ce certificat de prolongation ; que Monsieur X... a été arrêté pour maladie une nouvelle fois le 28 septembre 2003 jusqu'au 5 octobre 2003 ; / qu'il est établi que cet arrêt maladie a été adressé à l'employeur par lettre recommandée postée le 29 septembre 2003 ; / que l'employeur ne saurait tenir le salarié responsable des délais d'acheminement des courriers par les services postaux ;

23697

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.523

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a initié une procédure disciplinaire le 21 juillet 2004 à raison de faits dont l'employeur avait été informé par les salariées dès le 19 juin 2003 et par le médecin du travail dès le 19 janvier 2004 et à raison desquels il avait adressé un courrier à Mme X... dès le 21 juillet 2003 ; qu'en jugeant pourtant justifié le licenciement disciplinaire de la salariée à raison de faits connus par l'employeur plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail, devenu L.

23699

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire

23700

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mars 2010, 09/05105

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par M. [F] à l'audience du 28 janvier 2010 tendant à ce que la Cour infirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés supplémentaires et, statuant à nouveau condamne l'EURL MEDICAL CONTENEUR à lui verser les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts légaux : - 8.600, 29 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied - 860, 03 € à titre de congés payés afférents - 300.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 15.873, 09 € à titre d'indemnité de préavis - 1.587, 31 € à titre de congés payés afférents - 24.853, 09 € à titre d'indemnité de licenciement - 6.097, 86 € à titre de rappel de prime sur objectif -

Montant détecté : 87 422 €Licenciement+17
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