Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1976

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée11 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23701

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mars 2010, 09/06828

Cour d'appel

Considérant que le contrat de travail et son avenant prévoient que M. [X] travaille durant une heure le dimanche ; que les bulletins de salaires ne mentionnant pas de majoration pour les heures du dimanche, cette demande et celle des congés payés afférents seront accueillies ; Sur la rupture du contrat de travail : Considérant que M. [X] soutient que la faute grave invoquée par l'employeur pour rompre son contrat de travail à durée déterminée n'est pas établie et que la procédure disciplinaire prévue en cas de licenciement, applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est rompu pour faute grave, n'a pas été respectée ; Considérant que par courrier du 7 janvier 2000 les époux [Y], habitant la résidence le Vivaldi, ont écrit à M.

Montant détecté : 448 €Licenciement+12
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23702

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 mars 2010, 09-13.320

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsair (la société) a versé à M. X... la somme qu'elle avait été condamnée à lui payer par un jugement d'un conseil de prud'hommes du 23 juin 2005 ; que cette décision ayant été infirmée par un arrêt du 18 décembre 2006, la société a pratiqué, pour recouvrer cette somme, une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., qui a demandé à un juge de l'exécution d'en ordonner la mainlevée ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que la décision du 18 décembre 2006, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute M. X... de ses demandes à l'encontre de la société, de ses demandes complémentaires et de sa

23703

Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233

Cour d'appel

considérant que l'embauche postérieure au mandatement rendait ce dernier non valable et en a déduit que [Z] [J] ne bénéficiait pas de la protection prévue à l'article L.412-18 du code du travail. [Z] [J] a été licenciée par lettre du 26 septembre 2001 pour insuffisance professionnelle. Par jugement du 9 avril 2004, le tribunal administratif de Grenoble, saisi le 14 novembre 2001 par [Z] [J], a rejeté son recours en annulation. Par jugement du 20 novembre 2003, rectifié le 11 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Grenoble, saisi le 29 mai 2002 par [Z] [J], l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire depuis le 12 février 2001, d'indemnité pour licenciement d'un salarié protégé et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Par

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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23704

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.159

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire au titre des repos acquis sur la période du 28 août 2006 au 28 février 2007 ; Attendu, que la société Abonnement plus fait grief au jugement de la condamner à indemniser la salariée de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.122-12 alinéa 2, devenu L.1224-1 du code du travail, est applicable au transfert d'une entité économique autonome, caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que dès lors en déclarant inapplicable cette disposition sans même analyser la nature du transfert d'activité opéré entre Abonnement plus et Experian, le conseil n'a pas donné de base légale à sa…

23705

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-40.907

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 offrait à l'employeur la faculté de s'opposer à une demande de départ volontaire présentée par un salarié de grade C si son départ pouvait constituer "une entrave à la bonne marche de l'entreprise" ; qu'en affirmant que "la mise en péril des nouvelles organisations" invoquée par l'employeur dans son courrier du 17 octobre 2005 ne caractérisait pas l'entrave au fonctionnement de l'entreprise au sens de l'accord de méthode, alors même que la nécessité de procéder à une restructuration du GIE Eurotunnel services pour assurer sa pérennité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 2-1 du chapitre III de l'accord de méthode du 9 juin 2005 ; 5°/

23706

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.331

Cour de cassation

la salariée la charge de la preuve d'un harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Pharmacie K... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Pharmacie K... à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

23707

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.954

Cour de cassation

par jugement du 11 octobre 2007, dont appel ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement déterminent les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur qui l'a invoquée, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il ressort des pièces et éléments du débat que le 26 août 2006 en fin de journée, Madame X... a entreposé une boîte pâtissière contenant des gâteaux dans son propre vestiaire, sans la dissimuler ;

23708

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.510

Cour de cassation

par lettre individuelle au salarié des offres écrites et précises de reclassement, la cour d'appel a relevé que la société Goma Camps Espagne avait transmis à l'employeur des propositions écrites et précises de reclassement, lesquelles n'avaient d'autre usage que celui d'être communiquées aux quatorze salariés concernés par le projet de licenciement pour motif économique, dont M. X... ; qu'elle aurait du en déduire que l'employeur avait nécessairement fait au salarié des propositions écrites, précises, et personnalisées de reclassement, qu'il avait refusées ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a, à nouveau, violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant souverainement

23709

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.130

Cour de cassation

l'employeur n'a pas estimé que ce comportement était suffisamment grave pour que soit engagée très rapidement une procédure disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce fait pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en

23710

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 09-40.283

Cour de cassation

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et R. 1453-3 du code du travail ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE les désistements d'instance de Mmes X..., Y... et C... ainsi que MM. Z..., A... et B... ; CONSTATE l'extinction des instances ; Condamne Mmes X..., Y... et C... ainsi que MM.

23711

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-42.526

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge, préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement

23712

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.553

Cour de cassation

l'employeur avait proposé à la salariée les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure disponibles dans les entreprises du groupe auquel il appartenait et dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 2044 du code civil, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de versement de l'indemnité prévue dans l'accord d'entreprise du 27 mai 2005 au profit des salariés privés de la partie variable de leur rémunération en raison de la suspension de l'activité de vente de contrats de prévoyance, l'

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