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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.468

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2010
Numéro d'affaire
07-44.468
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00513

Résumé

S'il résulte des règlements de la ligue nationale de rugby que tout contrat et/ou avenant conclu entre un joueur et un club professionnel, pour les joueurs professionnels, doit impérativement être adressé à cette ligue dans un délai de huit jours à compter de sa signature, aucun texte ne prévoit que le non-respect de ces règles est sanctionné par la nullité du contrat. Une cour d'appel qui constate que le joueur professionnel, lié à un club, avait, hors la période des mutations, signé une convention avec un autre club, par laquelle il s'engageait à jouer pour celui-ci la saison suivante, a exactement décidé que l'absence d'homologation par la ligue nationale de rugby d'une telle convention, qui s'analysait en un pré-contrat, n'était pas de nature à en affecter la validité et que le joueur était tenu de respecter les engagements qu'il avait souscrits, de sorte que le non-respect de ses obligations justifiait l'application de la clause de dédit

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juillet 2007), que le 2 avril 2005, la société Montpellier rugby club a signé avec M. X... une convention stipulant l'engagement de celui-ci à compter du 1er juillet 2005 en qualité de joueur professionnel, cet engagement devant devenir définitif en cas de réalisation de conditions relatives notamment au maintien au sein du top 14, à un examen médical du joueur et à la ratification de cette convention par signature d'un contrat répondant au formalisme de la ligue dans les huit premiers jours de la période officielle des mutations ; qu'il était stipulé que la partie lésée par le non-respect de cette dernière obligation pouvait réclamer des dommages-intérêts conformément à la clause pénale prévue à l'article 7 de cette convention ; que M. X... ayant, le 18…