Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 08-43.842
Arrêt du 17 mars 2010Pourvoi n° 08-43.842
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00509
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société EMC 2 s'est pourvue en cassation contre six arrêts de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2008 qui, statuant sur contredit de compétence, ont confirmé les jugements rendus par le conseil de prud'hommes déclarant la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de Mmes X., Y., Z., A., B., C., formées à son encontre et, évoquant le fond du litige, ont renvoyé la cause à une prochaine audience.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 08-43.842, W 08-43.843, X 08-43.844, Y 08-43.845, Z 08-43.846 et A 08-43.847 ;
Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société EMC 2 s'est pourvue en cassation contre six arrêts de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2008 qui, statuant sur contredit de compétence , ont confirmé les jugements rendus par le conseil de prud'hommes déclarant la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de Mmes X..., Y... , Z..., A..., B..., C..., formées à son encontre et, évoquant le fond du litige, ont renvoyé la cause à une prochaine audience ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du code de procédure civile n'étant pas applicables à de telles décisions qui n'ont pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, un pourvoi ne pouvait être immédiatement formé indépendamment des arrêts sur le fond ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société EMC 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EMC 2 à payer à Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., la somme de 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00509
- Identifiant source
- 61372760cd5801467742ba37
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372760cd5801467742ba37.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 2010.
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