Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
2113

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/00264

Cour d'appel

M. [L] [H] a été embauché à compter du 30 septembre 1994 par la Sas [1] ([2]), qui exerce une activité d'installation de systèmes d'alarme et appartient au groupe « [3] » en qualité de technicien, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, conclu pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, régi par la convention collective de la métallurgie de Midi-Pyrénées. Par avenant du 1er juin 2018, M. [H] a été promu au poste de chargé d'affaires-alarme-vidéosurveillance, catégorie cadre, coefficient 76. Le 3 juin 2020, la société [2], qui rencontrait des difficultés économiques, a soumis aux membres du CSE une note d'information sur un projet de licenciement économique collectif impliquant 3 salariés, dont M.

Condamnation : 47 396 €Licenciement+11
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2114

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/01307

Cour d'appel

M. [S] [L] a été embauché à compter du 24 mai 2011 par l'Association Tutélaire [2], devenue l'[1], employant plus de 10 salariés, en qualité de délégué protection des majeurs, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 30 septembre 2011. Par avenant du 22 septembre 2011, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011, soumis à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413).

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2115

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/01895

Cour d'appel

Mme [I] [M] a été embauchée à compter du 27 mars 2021 par la Sas [1], exploitant une résidence spécialisée dans l'accueil et le soin des personnes âgées dépendantes, en qualité d'auxiliaire de vie sociale, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. Après avoir été convoquée par courrier du 6 septembre 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 septembre 2022 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 19 septembre 2022 pour faute grave. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 5 juin 2023 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2116

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/01958

Cour d'appel

Mme [D] [I], épouse [N], a été embauchée le 2 janvier 2001 par l'association [2], devenue par la suite l'association [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de cadre d'animation technique régional chargée du développement du football féminin, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 22 décembre 2001. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] exerçait au poste de directrice du pôle espoir football féminin de [Localité 3]. Après avoir été convoquée par courrier du 13 avril 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 avril 2022, avec mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 12 mai 2022 pour faute grave. Mme [D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2117

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160

Cour d'appel

Mme [K] [P] a été embauchée à compter du 17 décembre 2012 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de responsable des études, suivant contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] occupait les fonctions de responsable administratif et financier. Le 17 septembre 2020, Mme [P] a été victime d'un accident de travail dont la CPAM a reconnu le caractère professionnel, ce que l'employeur a contesté par courrier du 9 décembre 2020. Le 4 octobre 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [P], précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir

Condamnation : 31 520 €Licenciement+18
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2118

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02856

Cour d'appel

M. [G] [M] [N] [Q] a été embauché à compter du 19 octobre 2020 par la Sas [1], employant moins de 10 salariés, en qualité de réparateur téléphonie, catégorie employé, niveau 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures de travail hebdomadaires réparties comme suit : du lundi au jeudi de 10h30 à 15h30 et le vendredi de 10h30 à 14h30), régi par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517). A compter du 2 novembre 2021, M. [N] [Q] a été placé en arrêt de travail maladie. Lors de la visite de reprise du 28 avril 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [N] [Q], précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Condamnation : 880 €Licenciement+14
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2119

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01168

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée, Mme [Z] [D] épouse [B] a été engagée par la société [1] à compter du 1er juillet 2014 en qualité d'esthéticienne. Après un renouvellement de son contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'esthétique, cosmétique et enseignement associé. Mme [D] a été placée en arrêt maladie le 14 avril 2019 puis elle a été placée en congé maternité le 5 juin 2019 avant d'être placée en congé de présence parentale jusqu'au 14 janvier 2021. Le 17 janvier 2021, Mme [D] a été placée en congé maternité jusqu'au 12 mai 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2120

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01215

Cour d'appel

M. [Z] [R] a été engagé par la société [2] [N] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2011 en qualité de technicien de fabrication. Par convention de transfert du 1er octobre 2015, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société [3] [D] [H] [C], ci-après simplement la société [D] [H] [C]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des Industries Chimiques. Par courrier du 9 novembre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 17 novembre 2022, puis il a été licencié pour motif économique par lettre du 28 novembre 2022. Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2023, M. [R] a saisi le conseil de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2121

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01320

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour constater l'extinction de l'instance par suite d'un désistement d'appel. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Selon l'article 401 de ce code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il convient de donner acte aux parties de leurs désistements réciproques. Par suite de l'extinction de l'instance le 5 juin 2026, le dessaisissement de la cour à cette date doit être constaté.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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2122

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01457

Cour d'appel

Mme [X] [K] épouse [L] a été engagée par la société [1] par contrat de travail durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017 en qualité de responsable juridique, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 10 octobre 2019, Mme [K] a été placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises, pour cause de maladie. Par courrier du 13 janvier 2020, la salarié a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 23 janvier 2020, puis elle a été licenciée pour perturbation du fonctionnement de l'entreprise et nécessité de pourvoir à son remplacement définitif par courrier du 28 janvier 2020. Par requête

Condamnation : 52 726 €Licenciement+15
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2123

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 11 juin 2026, 26/00611

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 25 février 2026 (RG n°26/00611), la SA [2] interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 29 janvier 2026 (RG n°23/01128) dans un litige l'opposant à M. [M] [O]. Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 28 mai 2026, M. [O] demande au conseiller de la mise en état d'homologuer un protocole d'accord transactionnel du 9 avril 2026 régularisé entre lui-même et la société [1] et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 4 juin 2026, la société [1] d'homologuer le même protocole transactionnel et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. SUR CE : Aux termes de l'article 2044 du

Transaction / protocoleOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 11 juin 2026, 26/01126

Cour d'appel

il résulte de l'application de l'article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que l'appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité. Ensuite, selon la déclaration d'appel, l'appel-nullité est formé contre 'la décision susvisée et jointe à la présente déclaration', en ce qu'elle rejette les pièces et conclusions en défense, prononce la clôture de la mise en état, renvoie devant le bureau de jugement du 29 avril 2026, 'Plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions non visées au

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