Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juin 2026, 23-20.884

Cour de cassation

Il découle des articles 385, 401 et 909 du code de procédure civile que dès lors que le désistement par l'appelant de son appel principal, effectué sans réserves, n'a pas été précédé d'un appel incident ou d'une demande incidente, il produit immédiatement son effet extinctif de l'instance d'appel et fait échec à un appel incident postérieur. Cette règle de procédure poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure. Elle ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal, la partie intimée ayant la faculté de former un appel principal dans le délai d'appel, et un appel incident avant le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile.

2126

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02401

Cour d'appel

A compter du 1er octobre 2018, Mme [L] [V] a été embauchée à durée indéterminée par M. [M] [B] (exerçant sous l'enseigne 'Go façades'), en qualité de gestionnaire administratif. Mme [V] n'a pas perçu de salaire. Le 8 septembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a converti la procédure de redressement judiciaire de M. [M] [B] en liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Thionville a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné M. [M] [B] (exerçant sous l'enseigne 'Go façades') à payer à Mme [V] les sommes de 54 544 euros brut à titre de salaire de la période du 1er octobre 2018

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02952

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée et à temps complet du 19 avril 2021 jusqu'au 31 juillet 2021, puis après renouvellement jusqu'au 31 août 2021, la SAS [2] a embauché Mme [A] [R], en qualité d'agent logistique. A compter du 1er octobre 2021, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. La convention collective nationale des commerces de gros était applicable à l'entreprise. En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération moyenne d'environ 1 600 euros brut par mois. Mme [R] a été en arrêt de travail pour maladie notamment du 27 novembre 2021 au 13 février 2022. Le 15 février 2022, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail. A défaut de rétractation, la relation contractuelle a pris fin le 27 mars 2022.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 23/01969

Cour d'appel

Ainsi, l'insulte, l'agression verbale devant le photocopieur au printemps 2019 et celle du 12 juin 2019 sont matériellement établies. Pour contester les faits, l'employeur produit l'avis de classement sans suite de la plainte pénale déposée par Mme [T] pour harcèlement moral (pièce n° 10). Or il est rappelé qu'un classement sans suite (par le Parquet) est sans incidence sur une procédure prud'homale. L'absence de dénonciation par la salariée des faits auprès de la médecine du travail, de l'inspection du travail ou des représentants du personnel ne remet pas en cause la matérialité des faits et n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité concernant la prohibition de tout harcèlement sur le lieu de travail.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+12
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2129

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 22/04437

Cour d'appel

Par courrier du 18 décembre 2020, la société [1] a répondu à M. [M] en lui adressant un chèque de 1751,37 euros correspondant à 1 859,63 euros brut de primes en attente, 200 euros brut de primes de rendez-vous « dans le cadre d'une animation sur le plateau portant sur des rendez-vous donnant lieu à une « démo » ou un « devis » sur la période du 15/02 au 29/02 » et à la majoration de 10% pour congés payés. Par courrier du 13 janvier 2021, M. [M] a répondu que le chèque serait encaissé à titre d'acompte sur les sommes dues et qu'il demeurait dans l'attente de la transmission des éléments permettant le calcul de ses commissions. Le 18 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Requalifier la démission en

Condamnation : 1 237 €Licenciement+12
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2130

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 22/07292

Cour d'appel

Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a : - Reçu M. [M] en sa requête - Dit et jugé que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SARL [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 14.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.888,95 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage, - 15.111,60 € au titre de l'indemnité de clientèle, - 1.552,36 € au titre des primes dues pour l'année 2019, - 9.838,95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 983 € au titre des congés payés y afférents, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Disposé que les sommes allouées seront

Condamnation : 1 640 €Licenciement+11
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2131

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 23/00150

Cour d'appel

il résulte de ses bulletins de salaire des mois de mai 2020 à août 2021, comme étant en absence activité partielle. En l'espèce, pour démontrer qu'il a été contraint de travailler pendant ses périodes de chômage partiel, le salarié produit lesdits bulletins de salaires sur lesquels il apparaît être en absence pour activité partielle et les conversations entretenues par messages échangés sur le groupe [6] créé par le biais du téléphone professionnel de la société, lesquels sont datés du 4 mai 2020 au 30 octobre 2020. Il ressort de ces messages que les salariés contactés, dont fait partie M.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+10
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2132

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00003

Cour d'appel

Madame [F] [Q] a été embauchée par la Société [2] en qualité d'assistante comptable, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 décembre 2021. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Par courrier remis le 3 août 2022 à son employeur, Madame [F] [Q] a démissionné de son emploi. Madame [F] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 19 janvier 2023, de diverses demandes, formées à l'égard de la S.A.R.L. [1], venant aux droits de l'employeur initial. Selon jugement du 25 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -condamné la SARL [3], prise en la personne de son représentant

Condamnation : 8 071 €Préavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00058

Cour d'appel

Monsieur [N] [L] a été embauché par la S.A. [2], en qualité de technicien intervention, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2012. Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale des télécommunications. Après entretien préalable avec le salarié le 7 septembre 2022 et réunion de la commission consultative paritaire le 17 novembre 2022, la S.A. [1], venant aux droits de l'employeur initial, a notifié au salarié une sanction disciplinaire, sous la forme d'une mutation à compter du 16 janvier 2023. Par courrier du 7 avril 2023, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 avril 2023, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception.

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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00069

Cour d'appel

Monsieur [Z] [N] a été embauché par Monsieur [V] [T], en qualité d'employé qualifié catégorie Act3 E150, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2014. Une convention de transfert du contrat de travail du salarié auprès de la S.A.S. [2] est intervenue, à effet du 1er septembre 2022, avec ancienneté du salarié fixée au 4 septembre 2014. Par décision du 15 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la S.A.S. [2], avec désignation de Maître [U] [P] comme mandataire liquidateur. Suite à cessation du contrat de location gérance liant la S.A.S.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03128

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. La salariée s'appuie sur : - le mail adressé par Mme [T], directrice des ressources humaines le 20 avril 2020, notamment à

Condamnation : 2 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03231

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de moniteur de tennis. Le 7 juin 2019, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle et le contrat de travail a pris fin le 19 août 2019. Le 17 septembre 2019, M. [C] et l'association ont conclu un contrat de prestation de services pour une durée de 10 mois. Le 18 août 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : juger que la rupture conventionnelle est nulle ; juger qu'il est demeuré salarié de l'association au-delà du 19 août 2019 ; requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail ; condamner l'association à lui verser : des dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail (20 000 euros), une

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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