Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juin 2026, 23-20.884
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2023), le 20 octobre 2022, M. [V] (le salarié) a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la société Sideris Ouest (l'employeur).
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Selon l'article 909 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sideris ouest et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel par suite du désistement sans réserve de son appel du 20 octobre 2022 formé par conclusions du 20 janvier 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 629 F-B Pourvoi n° A 23-20.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026 La société Sideris ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-20.884 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de Me Bardoul, avocat de la société Sideris ouest, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2023), le 20 octobre 2022, M. [V] (le salarié) a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la société Sideris Ouest (l'employeur). 2.
L'appelant s'est désisté de son appel par conclusions du 20 janvier 2023 et l'intimé a déposé ses premières conclusions le même jour, comportant appel incident. 3.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, que l'intimé a déférée à une cour d'appel, un conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, de dire n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant le Conseil d'Etat et de rejeter les autres demandes des parties, alors : 1°/ qu'à la suite de la transmission par l'appelant principal d'un désistement sans réserve, l'intimé demeure en droit de former un appel incident et de s'opposer à l'extinction de l'instance si le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile n'est pas échu ; qu'en confirmant dès lors l'ordonnance du 24 janvier 2023 constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel par suite du désistement sans réserve de son appel du 20 octobre 2022 formé par conclusions du 20 janvier 2023 à 11h44, quand elle constatait que M. [V] avait formé appel incident dès le 20 janvier 2023 à 20h27, aux motifs que le désistement n'avait pas à être accepté en l'absence d'appel incident préalable, que le désistement était intervenu avant que l'intimé n'ait conclu au fond sans avoir à faire l'objet d'une décision le constatant et que M. [V] pouvait former appel incident avant le désistement, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 401, 550 et 909 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à la suite de la transmission par l'appelant principal d'un désistement sans réserve, l'intimé demeure en droit de former un appel incident et de s'opposer à l'extinction de l'instance si le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile n'est pas échu dès lors qu'il avait émis préalablement au désistement intervenu des réserves quant à la possibilité de former un appel incident ; qu'en confirmant dès lors l'ordonnance du 24 janvier 2023 constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par suite du désistement sans réserve de son appel du 20 octobre 2022 formé par conclusions du 20 janvier 2023 à 11h44, quand elle constatait que M. [V] avait formé appel incident dès le 20 janvier 2023 à 20h27, en retenant que le fait qu'à l'occasion de sa constitution d'avocat devant la cour la société Sideris ait émis des réserves quant à sa possibilité d'interjeter un appel incident ne constitue pas un appel incident qui aurait été interjeté avant le dépôt des conclusions d'incident, que le désistement n'avait pas à être accepté faute d'appel incident préalable et que le désistement est intervenu dès son dépôt, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 401, 550 et 909 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.
Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet du désistement d'instance. 6.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. 7.
Selon l'article 909 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 8.
Il en découle que dès lors que le désistement par l'appelant de son appel principal, effectué sans réserves, n'a pas été précédé d'un appel incident ou d'une demande incidente, il produit immédiatement son effet extinctif de l'instance d'appel et fait échec à un appel incident postérieur. 9.
Cette règle de procédure poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure.
Elle ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal, la partie intimée ayant la faculté de former un appel principal dans le délai d'appel et un appel incident avant le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, et il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 10.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23-20.884
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200629
Résumé source
Il découle des articles 385, 401 et 909 du code de procédure civile que dès lors que le désistement par l'appelant de son appel principal, effectué sans réserves, n'a pas été précédé d'un appel incident ou d'une demande incidente, il produit immédiatement son effet extinctif de l'instance d'appel et fait échec à un appel incident postérieur. Cette règle de procédure poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure. Elle ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal, la partie intimée ayant la faculté de former un appel principal dans le délai d'appel, et un appel incident avant le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Enfin, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le…