Cour d'appel de Bastia · Arrêt
Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 10 juin 2026RG n° 25/00058
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 mars 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [N] [L] a été embauché par la S.A. [2], en qualité de technicien intervention, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2012.
- Éléments du litige : Par suite, l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoiries (rapporteur) du XX septembre 2026, pour examen des demandes, formées par Monsieur [L] et la S.A. [1] dans leurs écritures respectives des 3 novembre 2025 et 16 septembre 2025.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Sanction disciplinaire faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé enregistrée au greffe, Monsieur [N] [L]
- Conclusions notifiées son conseil
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bastia
Document officiel
Texte intégral
100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°
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10 Juin 2026
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N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKXV
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[N] [L]
C/
S.A. [1]
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Décision déférée à la Cour du :
19 mars 2025
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bastia
F23/00142
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [L] a été embauché par la S.A. [2], en qualité de technicien intervention, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2012.
Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale des télécommunications.
Après entretien préalable avec le salarié le 7 septembre 2022 et réunion de la commission consultative paritaire le 17 novembre 2022, la S.A. [1], venant aux droits de l'employeur initial, a notifié au salarié une sanction disciplinaire, sous la forme d'une mutation à compter du 16 janvier 2023.
Par courrier du 7 avril 2023, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 avril 2023, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception.
Monsieur [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 11 octobre 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit que les faits fautifs ne sont pas prescrits,
-constaté l'absence de cumul de sanction disciplinaire,
-dit le licenciement pour faute grave bien fondé,
-débouté Monsieur [L] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté Monsieur [L] de toutes les demandes indemnitaires y afférentes, à savoir l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis,
-débouté Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice moral,
-débouté Monsieur [L] de sa demande de remise de documents de rupture rectifiés sous astreinte,
-condamné Monsieur [L] à la somme de 7.462 euros au titre de sommes indues,
-débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné Monsieur [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 avril 2025 enregistrée au greffe, Monsieur [N] [L] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit le licenciement pour faute grave bien fondé, débouté Monsieur [L] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [L] de toutes les demandes indemnitaires afférentes, à savoir l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, débouté Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice moral, débouté Monsieur [L] de sa demande de remise de documents de rupture rectifiés sous astreinte, condamné Monsieur [L] à la somme de 7.462 euros au titre de dommes indues, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Monsieur [L] aux dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] [L] (qui a préalablement fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 19 mars 2025 en ce qu'il a : dit que les faits fautifs ne sont pas prescrits, constaté l'absence de cumul de sanction disciplinaire, dit le licenciement pour faute grave bien fondé, débouté Monsieur [L] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [L] de toutes les demandes indemnitaires y afférentes, à savoir l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, débouté Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice moral, débouté Monsieur [L] de sa demande de remise de documents de rupture rectifiés sous astreinte, condamné Monsieur [L] à la somme de 7.462 euros au titre de dommes indues, débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [L] aux dépens de l'instance,
-de le confirmer en ce qu'il a débouté la Société [3] de sa demande d'article 700 du CPC,
-et statuant à nouveau :
*de débouter l'employeur de ses demandes, fins et conclusions,
*de juger nul et de nul effet la reconnaissance de dette signée par le salarié le 7 septembre 2022,
*de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse : à titre principal, en raison de la prescription des faits fautifs, à titre subsidiaire : en raison de la notification de la sanction au-delà du délai d'un mois prévu par les textes, en raison de l'interdiction de cumul de sanctions et de l'impossibilité de substitution de sanction,
*de condamner la SA [1] à payer à Monsieur [N] [L] les sommes suivantes : 25.925,66 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.185,09 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.938,22 euros bruts au titre de préavis, 411,52 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 8.000 euros titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*d'ordonner à la SA [1] de remettre à Monsieur [N] [L] son bulletin de salaire du mois de mai 2023 et des documents légaux de fin de contrat rectifiés en conséquence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-au surplus, de condamner l'employeur à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. [1] a demandé :
-de déclarer irrecevable la demande de nullité de reconnaissance de dette du 7 septembre 2022, formulée par Monsieur [L], comme constituant une demande nouvelle en appel,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 19 mars 2025 en ce qu'il a :
dit que les faits fautifs ne sont pas prescrits, constaté l'absence de cumul de sanction disciplinaire, dit le licenciement pour faute grave bien fondé, débouté Monsieur [L] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [L] de toutes les demandes indemnitaires y afférentes, à savoir l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, débouté Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice moral, débouté Monsieur [L] de sa demande de remise de documents de rupture rectifiés sous astreinte, condamné Monsieur [L] à la somme de 7.462 euros au titre de sommes indues, débouté Monsieur [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [L] aux dépens de l'instance,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a débouté la Société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-en tout état de cause, de dire et juger que les faits ne sont pas prescrits, de constater l'absence de cumul de sanction disciplinaire, à titre principal : de dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une faute grave, en conséquence, de dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] est bien fondé, de rejeter toutes les demandes de Monsieur [L] comme particulièrement injustes et infondées ; à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à l'encontre de la Société [1], à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [L] à la somme de 7.462 euros, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts, de condamner Monsieur [L] à verser à la Société [1] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, tant au titre de la première instance qu'en appel, ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026.
Par écritures transmises au greffe le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le conseil de Monsieur [N] [L] a sollicité : à titre liminaire, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de recevoir la pièce 4 de la Société [1] et les conclusions récapitulatives ; sur le fond, de déclarer irrecevable la demande de nullité de reconnaissance de dette du 7 septembre 2022, formulée par Monsieur [L], comme constituant une demande nouvelle en appel, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 19 mars 2025 en ce qu'il a : dit que les faits fautifs ne sont pas prescrits, constaté l'absence de cumul de sanction disciplinaire, dit le licenciement pour faute grave bien fondé, débouté Monsieur [L] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [L] de toutes les demandes indemnitaires y afférentes, à savoir l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, débouté Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice moral, débouté Monsieur [L] de sa demande de remise de documents de rupture rectifiés sous astreinte, condamné Monsieur [L] à la somme de 7.462 euros au titre de sommes indues, débouté Monsieur [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [L] aux dépens de l'instance, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a débouté la Société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC, en tout état de cause, de dire et juger que les faits ne sont pas prescrits, de constater l'absence de cumul de sanction disciplinaire, à titre principal : de dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une faute grave, en conséquence, de dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] est bien fondé, de rejeter toutes les demandes de Monsieur [L] comme particulièrement injustes et infondées ; à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à l'encontre de la Société [1], à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [L] à la somme de 7.462 euros, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts, de condamner Monsieur [L] à verser à la Société [1] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, tant au titre de la première instance qu'en appel, ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 12 mai 2026, l'affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré uniquement sur la question de révocation de l'ordonnance de clôture et demandes afférentes par mise à disposition au greffe au 10 juin 2026.
MOTIFS
Selon l'article 914-3 du code de procédure civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture.
Suivant l'article 914-4 du code de procédure civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties.
En l'espèce, la S.A. [1] sollicite, par voie de conclusions, la révocation (rabat) de l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2026, faisant valoir qu'en raison de la brièveté du délai entre la communication des dernières conclusions de Monsieur [L] et l'audience de mise en état du 6 janvier 2026 (comprenant deux semaines de vacances scolaires), elle n'a pas été en mesure de retrouver un document ancien (accusé de réception du courrier d'information de saisine de la commission paritaire) avant la clôture du 7 janvier 2026, alors que cette pièce est déterminante pour contester utilement le moyen adverse afférent au non-respect du délai d'un mois sur le fondement de l'article L1332-2 du code du travail.
Toutefois, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune cause grave à même de fonder une révocation de la clôture, au sens des dispositions précitées.
En effet, les dernières conclusions de Monsieur [L], développant une argumentation afférente au caractère tardif de la sanction disciplinaire (en l'absence de production aux débats par la S.A. [1] de l'accusé de réception du courrier de saisine de la commission consultative) ont été transmises le 3 novembre 2025, soit plus de deux mois avant la clôture susvisée, et n'ont pas placé la S.A. [1] dans l'impossibilité d'y répondre, avant l'audience de mise en état du 6 janvier 2026, où la clôture a été décidée en l'absence de réplique de la S.A. [1], qui n'a, en outre, transmis aucun message, en vue de cette audience de mise en état, sollicitant un renvoi (par exemple motivé par la nécessité de production de pièce nouvelle et de conclusions s'y référant)
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la S.A. [1] tendant à ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, et celle subséquente, tendant à recevoir la pièce 4 de la Société [1] et les conclusions récapitulatives transmises le 14 janvier 2026, infondée en l'absence de révocation de la clôture.
Par suite, l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoiries (rapporteur) du XX septembre 2026, pour examen des demandes, formées par Monsieur [L] et la S.A. [1] dans leurs écritures respectives des 3 novembre 2025 et 16 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 10 juin 2026,
REJETTE la demande de la S.A. [1] tendant à ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, et celle subséquente tendant à recevoir la pièce 4 de la Société [1] et les conclusions récapitulatives, transmises le 14 janvier 2026,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience (rapporteur) du 08 septembre 2026 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Références
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- Conseil de prud'hommes · 19 mars 2025
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a2a47decdc6046d47e66755.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
