Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1696

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée20 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20343

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 19 février 2013, 11/08342

Cour d'appel

les époux [L] n'ont pas produit les pièces relatives aux procédures de licenciement, -que Monsieur et Madame [L] n'ont pas usé de la procédure prévue en matière de contestation concernant la restitution du dossier et sont irrecevables à y prétendre en application de l'article 2276 du code civil, le fait que l'avocat ait pu disposer de pièces lors de la procédure prud'homale ne permet pas de présumer qu'il se soit agi d'exemplaires originaux alors que la restitution des dites pièces n'a jamais été demandée, la lettre du nouvel avocat du 2 avril 2004 ne réclamant que des bulletins de salaires, -que le préjudice ne serait en toute hypothèse qu'une perte de chance de recouvrer les condamnations par le biais de l'AGS sachant que les intérêts ne couraient plus à compter de la liquidation judiciaire de sorte que la…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+3
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20344

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 février 2013, 11/03473

Cour d'appel

Considérant que la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au profit du salarié au paiement d'une indemnité qui, compte tenu de l'effectif de l'entreprise (42 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (5.279,58 euros), de son âge (42 ans), de son ancienneté (4 ans) et du fait qu'il a retrouvé un nouvel emploi en mars 2010, sera fixée à la somme de 52.795 euros, le surplus de la demande correspondant à 24 mois de salaires n'étant pas justifiée ; Que s'agissant de la demande relative aux congés, tout salarié à droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris ; Qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire de Monsieur [O] la société PI

Montant détecté : 55 963 €Licenciement+9
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20345

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 février 2013, 12/00308

Cour d'appel

Mme Marlène Z... était engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de section locale à compter du 1er octobre 1980 par la Fédération Nationale des Mutuelles de la Fonction Publique. Après avoir été promu agent de maîtrise par décision du 27 février 1985, Mme Z... accédait au poste de directeur de la section locale de la Guyane à compter du 1er septembre 1989. Par lettre du 23 octobre 1997, elle était licenciée pour faute grave, au motif qu'un détournement de fonds exceptionnel (2, 7 millions de francs) par un agent liquidateur de la section avait eu lieu dans l'établissement qu'elle dirigeait, l'employeur faisant valoir que cette fraude n'avait été possible qu'en raison de lacunes graves dans l'organisation et le fonctionnement de

Montant détecté : 268 274 €Licenciement+8
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20346

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 18 février 2013, 12/00388

Cour d'appel

Le 6 décembre 1999, [J] [Z] a été embauchée en qualité de préparatrice par la société Viale et Dumay qui a pour activité le commerce de gros de fruits et légumes. Elle a été élue déléguée du personnel le 2 juin 2010. Par courrier du 23 février 2011, la société Viale et Dumay l'a licenciée pour faute grave. Le 30 mars 2011, [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de nullité de son licenciement, faisant valoir que l'employeur avait omis de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation du licenciement. Par jugement du 24 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Viale et Dumay à payer à la salariée : - 239,80 euros au titre des heures supplémentaires et 23,98 euros au titre des

Montant détecté : 64 124 €Licenciement+13
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20347

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 18 février 2013, 12/00540

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 12 mars 2001, [S] [V] a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourds zone longue par la société Perrenot. Le 22 avril 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris. Par jugement du 24 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Perrenot à lui payer : - 1.993,10 euros au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 31 mars 2007 et 199,31 euros au titre des congés payés afférents - 1.962,40 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris - 600 euros au titre des frais irrépétibles [S] [V] a démissionné le 30 novembre 2011. La

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+7
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20348

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 février 2013, 12/04188

Cour d'appel

Considérant que pour justifier du contrat de travail -et, par conséquent, de la compétence de la juridiction prudhomale- qu'il invoque, M.[M] soutient qu'il bénéficie de la présomption de salariat édictée en faveur des journalistes et, qu'en tout état de cause, il démontre l'existence du contrat de travail l'ayant effectivement lié à la société XD PRODUCTIONS'; Considérant, qu'il revient à M.[M] -qui revendique la présomption de salariat édictée par l'article L 7112-1 du code du travail'en faveur des journalistes professionnels- d'établir qu'il avait bien la qualité de journaliste professionnel, au sens de l'article L 7111-3 du code du travail, à la date des faits litigieux mettant en cause la société XD PRODUCTIONS, soit en juillet-août 2008';

20349

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 février 2013, 11/01918

Cour d'appel

par lettre recommandée en date du 10 septembre 2010. Monsieur [R] [P] saisit le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE le 22 septembre 2010 aux fins de : - contestation de son licenciement - condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes : - indemnité de préavis : 4.200 € - indemnité de licenciement conventionnelle : 945 € -indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.200 € - ordonner la remise des documents de fin de contrat - condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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20350

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 février 2013, 12/08001

Cour d'appel

Considérant qu'il est constant que Madame [G] [F], chauffeur de taxis parisiens, a conclu, depuis 2002, divers contrats de location de véhicule équipé taxi, avec les SARL SACOR, LEVALLOIS TAXIS, LSA et SPAC, moyennant le paiement d'un loyer journalier et des charges sociales ; Qu'estimant qu'elle était liée à ces sociétés par un contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 23 septembre 2011, afin de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir la requalification de l'ensemble de ses contrats de location de véhicules équipés taxi en un unique contrat de travail, ainsi que diverses sommes liées à ses prestations de travail et à la rupture de la relation contractuelle ; Considérant que les sociétés concernées

Discipline / sanctionsContrat de travail+3
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20351

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867

Cour d'appel

Vu le jugement partiel prononcé par le conseil des prud'hommes de Bobigny le 7 avril 2008, ayant débouté [T] [R] de sa demande de rappel de salaires fondée sur le principe « travail égal salaire égal » et s'étant déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes, et l'arrêt essentiellement confirmatif du 9 février 2010, Vu le jugement de départage du conseil des prud'hommes en date du 8 novembre 2011, ayant : - constaté la jonction des procédures n° RG 05:03049 et RG 08:04442 et la recevabilité des demandes de M. [T] [R] relatives à la rupture de son contrat de travail, - dit que le licenciement de ce salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné, avec exécution provisoire, la société TRANSROISSY à payer à M. [R] la somme de

Montant détecté : 19 451 €Licenciement+12
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20352

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.755

Cour de cassation

il résulte des attestations rédigées par Astrid Y..., agent commercial en immobilier, Frédéric Z..., négociateur et Jacky A..., artisan, que Mme X... a négocié seule l'opération de vente de l'immeuble ; que l'acte notarié dressé le 28 février 2006 et enregistré au bureau des hypothèques le 27 mars 2006 montre que l'immeuble de Sokol Balaj a été vendu à la SCI Dubez constituée entre les époux René B..., Jean Noël D... et Didier B... et dont les statuts ont été reçus par acte notarié du 22 novembre 2005 ; que le contrat de travail de négociateur immobilier VRP de la salariée lui faisait obligation en son article 1.3 notamment d'examiner les affaires à vendre, d'en faire l'estimation, de constituer un dossier complet, d'établir un rapport pour chaque

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