Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1695

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée20 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20329

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.605

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 2008, la société a notifié à M. X... la rupture de son contrat de travail à intervenir deux mois à compter de la notification ; qu'estimant que cette rupture constituait un licenciement abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des jours de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence de la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément fixée, dans son principe et sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié la rendant de plein droit applicable ;

20330

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.810

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur demandait au salarié de se mobilier sur ces trois points, compte tenu de son retard, lui impartissant un délai maximum au 31 mars 2006. / Or, si la Sas Sermat n'a pas repris intégralement le contenu de ce courrier, sa référence, dont sa date et les points abordés, est suffisamment explicite sur les retards visés sans la lettre de licenciement, pour relever la persistance de cette carence constitutive d'une insuffisance professionnelle, étant observé que si le premier juge a employé l'expression de "plan d'action", tout comme l'employeur dans ses écritures, ni le courrier du 9 mars 2006, ni la lettre de licenciement n'emploient cette expression qui, toutefois, correspond aux trois points litigieux ci-dessus précisés.

20331

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.040

Cour de cassation

il résulte du planning des interventions qu'aucune opération n'a été effectuée pour la société Aia Production le 17 décembre 2007 ; qu'en dépit de leur multiplicité, les attestations rédigées par MM. H... et I... – dont l'employeur souligne que, rédigées sur une courte période, elles aient été communiquées en fonction des nécessités procédurales, les privant ainsi de crédit –, sont trop lacunaires et imprécises pour confirmer la réalité des faits allégués par le salarié ; qu'elles ne relatent au surplus aucun fait précis ni même daté, à l'exception d'un événement qui serait survenu le 14 décembre 2007 ; que le directeur de la succursale serait alors « venu interpeller Mr X... en criant parce qu'il était assis sur une chaise dans le bureau du quai.

20332

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 2°) du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que si l'intéressé a travaillé pour la société Décor agencement Aquitaine à compter du 22 mai 2007, il n'a été mis à sa disposition que de façon discontinue, la dernière mission d'intérim ayant d'ailleurs été accomplie au sein d'une entreprise tierce, que la société a engagé ensuite M. X... par un contrat à durée déterminée d'un mois et demi pour accroissement d'activité, contrat mené à son terme et dans le cadre duquel le salarié a perçu la prime de précarité prévue par les textes, qu'il

20333

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-19.305

Cour de cassation

par jugement du 5 novembre 2008, le tribunal de commerce a validé un plan de cession d'une partie des actifs de la société et autorisé le licenciement de soixante-trois salariés sur les soixante-quatorze qu'employait la société ; que Mme X...et MM. Y... , Z..., A..., B..., C..., G...et D..., cadres de l'entreprise, ont été licenciés le 24 novembre 2008 pour motif économique ; que le 27 janvier 2009, la société Wirth et Gruffat a été mise en liquidation judiciaire, M. E...étant désigné en qualité de liquidateur ; que contestant leur licenciement, les huit salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre de la société Wirth et Gruffat et de la société Autania AG ; Attendu que la société Autania AG fait grief à l'arrêt

20334

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-26.183

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., salariée de la société Distribution Casino France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période de janvier 2004 au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, la salariée soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite

Salaire / rémunérationCassation+3
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20335

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

Vu les articles 2262 et 2277 du code civil, alors applicables ; Attendu que l'arrêt rejette pour la période antérieure au mois d'août 1997 la demande de M. X... tendant à ce que la société Total soit condamnée à procéder à son inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociales correspondantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X..., fondée sur l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel au régime général de la sécurité sociale et d'effectuer le paiement des cotisations sociales correspondantes, était soumise à la prescription trentenaire alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 11-21.486 : Vu les articles L.

20336

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 12-40.095

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Flunch Rodez, attraite en justice par Mme X..., élue au comité d'entreprise en octobre 2009 et licenciée pour inaptitude le 28 mars 2011, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Rodez une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : "L'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 2411-3 à 8 du code du travail, et plus particulièrement de l'article L.

20337

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599

Cour de cassation

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

20338

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

20339

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur

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