Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1694

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée20 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
20317

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-19.305

Cour de cassation

par jugement du 5 novembre 2008, le tribunal de commerce a validé un plan de cession d'une partie des actifs de la société et autorisé le licenciement de soixante-trois salariés sur les soixante-quatorze qu'employait la société ; que Mme X...et MM. Y... , Z..., A..., B..., C..., G...et D..., cadres de l'entreprise, ont été licenciés le 24 novembre 2008 pour motif économique ; que le 27 janvier 2009, la société Wirth et Gruffat a été mise en liquidation judiciaire, M. E...étant désigné en qualité de liquidateur ; que contestant leur licenciement, les huit salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre de la société Wirth et Gruffat et de la société Autania AG ; Attendu que la société Autania AG fait grief à l'arrêt

20318

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-26.183

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., salariée de la société Distribution Casino France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période de janvier 2004 au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, la salariée soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite

Salaire / rémunérationCassation+3
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20319

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

Vu les articles 2262 et 2277 du code civil, alors applicables ; Attendu que l'arrêt rejette pour la période antérieure au mois d'août 1997 la demande de M. X... tendant à ce que la société Total soit condamnée à procéder à son inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociales correspondantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X..., fondée sur l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel au régime général de la sécurité sociale et d'effectuer le paiement des cotisations sociales correspondantes, était soumise à la prescription trentenaire alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 11-21.486 : Vu les articles L.

20320

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 12-40.095

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Flunch Rodez, attraite en justice par Mme X..., élue au comité d'entreprise en octobre 2009 et licenciée pour inaptitude le 28 mars 2011, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Rodez une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : "L'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 2411-3 à 8 du code du travail, et plus particulièrement de l'article L.

20321

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599

Cour de cassation

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

20322

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

20323

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur

20327

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 19 février 2013, 11/08342

Cour d'appel

les époux [L] n'ont pas produit les pièces relatives aux procédures de licenciement, -que Monsieur et Madame [L] n'ont pas usé de la procédure prévue en matière de contestation concernant la restitution du dossier et sont irrecevables à y prétendre en application de l'article 2276 du code civil, le fait que l'avocat ait pu disposer de pièces lors de la procédure prud'homale ne permet pas de présumer qu'il se soit agi d'exemplaires originaux alors que la restitution des dites pièces n'a jamais été demandée, la lettre du nouvel avocat du 2 avril 2004 ne réclamant que des bulletins de salaires, -que le préjudice ne serait en toute hypothèse qu'une perte de chance de recouvrer les condamnations par le biais de l'AGS sachant que les intérêts ne couraient plus à compter de la liquidation judiciaire de sorte que la…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+3
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20328

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 février 2013, 11/03473

Cour d'appel

Considérant que la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au profit du salarié au paiement d'une indemnité qui, compte tenu de l'effectif de l'entreprise (42 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (5.279,58 euros), de son âge (42 ans), de son ancienneté (4 ans) et du fait qu'il a retrouvé un nouvel emploi en mars 2010, sera fixée à la somme de 52.795 euros, le surplus de la demande correspondant à 24 mois de salaires n'étant pas justifiée ; Que s'agissant de la demande relative aux congés, tout salarié à droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris ; Qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire de Monsieur [O] la société PI

Montant détecté : 55 963 €Licenciement+9
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