Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1693

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée20 février 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
20305

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.150

Cour de cassation

par courrier du 11 juin 2008, Mme X... avait notifié par écrit à son employeur : "Je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui je ne répondrai plus à vos appels téléphoniques, je lirai et répondrai à vos mails" ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que, ce faisant, la salariée n'a pas commis de "faute pour violation des dispositions contractuelles" ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les écritures des parties et que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions, la société CAPAC écrivait, à propos du courrier de Mme X... du 11 juin 2008 par

20306

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.327

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de douches pour la période allant de 2006 à 2010 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que le salarié a expliqué qu'il intervenait en qualité d'agent de maintenance sur des moteurs, des pompes d'usinage et des pommes de terre ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les travaux accomplis par le salarié présentaient un caractère particulièrement salissant, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par le conseil de…

20307

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.990

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 octobre 2012, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Carrefour hypermarchés, se désister du pourvoi formé par elle contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix le 16 septembre 2011 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Carrefour hypermarchés de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la

20308

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.342

Cour de cassation

l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail du salarié ; qu'en retenant que le fait que M. X... était intégré de manière fonctionnelle dans les équipes de la société Equant dont il utilisait l'ensemble des moyens matériels pour les besoins de son activité ne permettait pas de déduire qu'il était sous sa subordination, sans rechercher si cette société ne déterminait pas unilatéralement les conditions de travail de M. Segard, si elle ne lui donnait pas des ordres et des directives et si elle ne contrôlait pas l'exécution de son travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

20309

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.963

Cour de cassation

Vu les articles 36 et 42 de la convention collective nationale de la Bourse du 26 octobre 1990 étendue par arrêté du 21 février 1991; Attendu, selon ces textes que la salariée en arrêt de travail pour maladie ou maternité a droit, dans les cas et les conditions d'ancienneté qu'ils prévoient, à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait continué de travailler sans que cela conduise à verser à l'intéressée un montant supérieur à la rémunération nette qu'elle aurait effectivement perçue si elle avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
20310

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340

Cour de cassation

considérant que ce manquement de l'ancien employeur a concouru à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la prise d'acte ne sanctionne que le manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas un manquement de cette nature la carence de l'ancien employeur dans le paiement des heures supplémentaires réalisées par le salarié dès lors que ces faits ont cessé après le transfert de son contrat de travail, qui s'est poursuivi pendant plus d'un an sans qu'il ait formulé la moindre demande auprès de son nouvel employeur ; qu'en jugeant cependant que ces faits anciens, qui n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du

20311

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-27.035

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine ; que la société la Teranga a fait l'acquisition à la fin de l'année 2006 de ce fonds de commerce ; qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé le 8 janvier 2007 en cette même qualité ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 4 juin 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en reconnaissance de la fonction de chef cuisinier ou cuisinier selon la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de rupture ; que par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 19 octobre 2011 M.

20312

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-25.694

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 décembre 2005 par la société CTR en qualité de consultant ; qu'il a démissionné le 31 mai 2007 et a été engagé à compter du 1er juin 2007 par la société Leyton Consulting UK and Ireland Ltd ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que la société CTR a formé une demande reconventionnelle ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société CTR des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l"intéressé a, après sa démission, créé une société pratiquant une activité directement concurrente à celle de la société CTR et ainsi violé une obligation de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'

20313

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.605

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 2008, la société a notifié à M. X... la rupture de son contrat de travail à intervenir deux mois à compter de la notification ; qu'estimant que cette rupture constituait un licenciement abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des jours de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence de la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément fixée, dans son principe et sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié la rendant de plein droit applicable ;

20314

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.810

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur demandait au salarié de se mobilier sur ces trois points, compte tenu de son retard, lui impartissant un délai maximum au 31 mars 2006. / Or, si la Sas Sermat n'a pas repris intégralement le contenu de ce courrier, sa référence, dont sa date et les points abordés, est suffisamment explicite sur les retards visés sans la lettre de licenciement, pour relever la persistance de cette carence constitutive d'une insuffisance professionnelle, étant observé que si le premier juge a employé l'expression de "plan d'action", tout comme l'employeur dans ses écritures, ni le courrier du 9 mars 2006, ni la lettre de licenciement n'emploient cette expression qui, toutefois, correspond aux trois points litigieux ci-dessus précisés.

20315

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.040

Cour de cassation

il résulte du planning des interventions qu'aucune opération n'a été effectuée pour la société Aia Production le 17 décembre 2007 ; qu'en dépit de leur multiplicité, les attestations rédigées par MM. H... et I... – dont l'employeur souligne que, rédigées sur une courte période, elles aient été communiquées en fonction des nécessités procédurales, les privant ainsi de crédit –, sont trop lacunaires et imprécises pour confirmer la réalité des faits allégués par le salarié ; qu'elles ne relatent au surplus aucun fait précis ni même daté, à l'exception d'un événement qui serait survenu le 14 décembre 2007 ; que le directeur de la succursale serait alors « venu interpeller Mr X... en criant parce qu'il était assis sur une chaise dans le bureau du quai.

20316

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 2°) du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que si l'intéressé a travaillé pour la société Décor agencement Aquitaine à compter du 22 mai 2007, il n'a été mis à sa disposition que de façon discontinue, la dernière mission d'intérim ayant d'ailleurs été accomplie au sein d'une entreprise tierce, que la société a engagé ensuite M. X... par un contrat à durée déterminée d'un mois et demi pour accroissement d'activité, contrat mené à son terme et dans le cadre duquel le salarié a perçu la prime de précarité prévue par les textes, qu'il

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.