Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1692

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée26 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
20293

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.101

Cour de cassation

Vu les articles L. 225-22 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour reconnaître à Mme X...la qualité de salariée et pour dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de ses demandes, la cour d'appel retient que la société Sodie a bien pris des engagements envers elle dans le cadre d'un contrat de travail comportant toutes les mentions utiles à son exécution, qu'il importe peu que ce contrat ait ou non reçu immédiatement un commencement d'exécution et que la suspension de ce contrat a été expressément mentionnée dans le procès-verbal du conseil d'administration ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X...avait occupé les fonctions prévues par le contrat du 7 avril 2003 avant d'être nommée,

20294

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-23.329

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Materna finances devenue Financière Messine, la cour d'appel énonce qu'en application de la clause, nullement illicite, prévue dans le contrat de travail avec cette société, le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er août 2008 à la société Materna opérations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Materna finances devenue Financière Messine, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

20295

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-21.553

Cour de cassation

Par courrier reçu me 26 août vous nous avez informés que vous refusiez le poste que nous vous avons proposé (...). En l'absence d'autres postes disponibles au sein du groupe UPS que ceux que nous vous avons proposés et que vous avez refusés dans leur intégralité, nous nous voyons dans l'obligation de rompre le contrat de travail qui nous lie et de vous licencier pour cause réelle et sérieuse ». L'employeur vise l'impossibilité pour Eric X... d'occuper son poste en raison de l'arrêt de la prestation à laquelle celui-ci était affecté. Il convient de rappeler qu'au dernier état de la relation contractuelle, Eric X... occupait un poste de responsable opérationnel, agent de maîtrise, sur le site de St Quentin Fallavier, et qu'il a été absent pour cause de maladie à compter du 27 avril 2007.

20296

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 22 février 2013, 11/07020

Cour d'appel

Le 3 juillet 2009, [N] [W] a embarqué sur le bateau des époux [I] [L]-[T] [X]; elle a débarqué dans le port de [11] au [Localité 10] le 14 juillet 2009. [N] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; prétendant qu'elle avait été embauchée par les époux [I] [L]-[T] [X] pour s'occuper de leurs enfants âgés de 1 an et 3 ans, elle a demandé que la relation contractuelle soit qualifiée de contrat de travail, que la rupture des relations soit qualifiée de licenciement sans cause et elle a réclamé des rappels de salaires, des remboursements de frais, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

20297

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 février 2013, 11-25.787

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes a accordé à M. X...une certaine somme au titre d'un contrat de travail de gardien de la propriété de Mme Y... ; que M. X...s'étant maintenu dans les lieux, un jugement civil l'a déclaré occupant sans droit ni titre de cette propriété et a autorisé son expulsion ; Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que l'incompétence du juge civil au regard des règles d'ordre public sur la compétence exclusive des juridictions prud'homales en matière de contrat de travail était légitimement et justement soulevée par Mme Y..., a confirmé le jugement civil en toutes ses dispositions ; Qu'en statuant ainsi, la

20298

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées à l'audience par l'avocat de M. [N] [S], tendant à - juger qu'il a été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, non seulement de la part du GIE Ibis jusqu'au 31 décembre 2008, ce dont la cour n'est pas saisie, mais également de la part de la société SABEC à compter du 1er janvier 2009 et condamner cette dernière à lui payer pour ces faits la somme de 100.000€ de dommages et intérêts, - constater que la société SABEC n'a pas réintégré son directeur depuis la décision du ministre en date du 31 décembre 2008 d'autoriser son transfert et que cela a nécessairement causé un préjudice au salarié, condamner en conséquence la société SABEC à lui payer à ce titre la somme de 50.000€, - juger nuls les

Montant détecté : 57 000 €Licenciement+14
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20299

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.482

Cour de cassation

l'employeur avait rompu unilatéralement le contrat de travail de Madame X... et en conséquence, condamné l'URSSAF de la Marne à lui payer les sommes de 32. 974, 44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3. 297, 44 € à titre de congés payés afférents, 115. 410, 53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 77. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'URSSAF de la Marne et l'ACOSS à payer à Madame X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de faits que l'URSSAF de la Marne a fait diffuser le 30 septembre 2003 une note générale aux termes de laquelle Monsieur Y..., directeur réseau de l

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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20300

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.016

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan le 13 mars 2012, l'instance a été reprise par M. X..., désigné par ce même jugement, liquidateur judiciaire de l'association ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient au salarié de démontrer que son contrat est à temps complet ; que la cour d'appel a relevé qu'un contrat de travail écrit avait été formalisé le 1er octobre 2002 ; qu'en énonçant néanmoins que l'absence de contrat écrit au 26 mars 2002, date du début de l'exécution du contrat de travail, faisait présumer qu'il avait été à temps complet de 2002 à 2009, la cour d'appel a violé les article L.

20301

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.403

Cour de cassation

considérant que la demande de Monsieur X... n'est justifiée que pour la période de juin 2003 à mai 2009 cependant que le salarié justifiait par la production d'un tableau la mise à jour de ses demandes jusqu'au mois de mai 2010 (production n° 64 communiquée par Monsieur X... en appel), la Cour d'appel ainsi violé ensemble les articles 455 et 563 du code de procédure civile et 1353 du code civil. QU'a tout le moins elle a dénaturé ladite pièce 64 produite aux débats et violé l'article 1134 du Code civil.

20302

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.402

Cour de cassation

l'employeur à titre de rappel de salaire l'arrêt retient que les conclusions du salarié devant la cour d'appel ne comportent pas de chiffrage de sa demande au titre du rappel de salaire et que la somme fixée par le premier juge doit être confirmée ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le salarié demandait la condamnation de l'employeur à un rappel de salaires de 81 669,60 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 47 149,30 euros la condamnation du CEA à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence,

20303

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724

Cour de cassation

vraiment énervée, avoir vidé son sac, crié, insulté Mme Z... » ; qu'en écartant cependant l'existence d'une cause réelle et sérieuse, au seul prétexte que le comportement de la salariée était unique et venait en défense à des reproches professionnels après huit années de collaboration dans un moment de forte tension du fait de l'engagement antérieur d'une procédure prud'homale par la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient au salarié d'établir la réalité du fait qu'il invoque pour justifier son comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que les propos insultants et agressifs qu'elle avait adressés à Mme Z...

20304

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.095

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée » ; que le contrat de travail qui se référait à cette convention, précisait en outre que la société se réservait la possibilité de le libérer du respect de la clause « dans les 15 jours suivant la notification de la rupture de (son) contrat de travail » ; que la dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence a été notifiée en l'espèce dans la lettre de licenciement ; que toutefois, les dispositions précitées de la

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