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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.855

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/2013
Numéro d'affaire
11-26.855
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00319

Résumé

En l'état d'un accord de salaires ne visant pas le coefficient d'un salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ne se réfère pas à cet accord et fixe le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui sont soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de franchise a été conclu le 3 janvier 2000 entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (Yves Rocher) et la société Et De Deux, dont la gérante est Mme Y..., que celle-ci avait constituée à cette occasion ; que ce contrat a été renouvelé en novembre 2006 ; que la société Yves Rocher ayant indiqué à Mme Y... en 2008 qu'elle ne renouvellerait pas le contrat de franchise, cette dernière lui a fait connaître, par courrier du 15 février 2009, son intention de partir en retraite ; que le contrat a été rompu le 2 janvier 2010 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M…